CETATEXT000020418463 J4_L_2008_02_000000700307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT00307, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00307 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BERNARD Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 6 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-996 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé en tant qu'elle prenait effet à compter du 14 mai 2003 sa décision en date du 23 février 2005 admettant Mme Florence X à faire valoir ses droits à la retraite d'office pour invalidité ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 15 février 2005, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté du 14 mars 2003 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 14 mai 2003 ; que l'admission de l'intéressée à la retraite d'office ayant été à nouveau prononcée, à compter du 14 mai 2003, par arrêté du 23 février 2005, le Tribunal administratif de Caen, par jugement du 7 décembre 2006, a annulé l'arrêté du 23 février 2005 en tant qu'il prenait effet à compter du 14 mai 2003 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4°) à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale (...) ; qu'aux termes de l'article 51 du même texte : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration au service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°), 3°) et 4°) de l'article 34 ci-dessus (...) ; que l'article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé prévoit que : Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé (...) de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (...) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite ; que l'article 48 de ce même texte dispose : La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale (...). Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme ; Considérant qu'après avoir été placée en congé de longue durée du 12 mai au 11 novembre 1997 et du 14 janvier 1998 au 13 juillet 2002 puis en disponibilité d'office pour raisons de santé du 14 juillet 2002 au 13 mai 2003 inclus, Mme X, après consultation de la commission de réforme a été admise, après l'annulation contentieuse d'un premier arrêté, à la retraite d'office pour invalidité par arrêté du 23 février 2005 à compter du 14 mai 2003 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que l'intervention de cet arrêté rétroactif était nécessaire pour placer l'intéressée dans une situation régulière à compter du 14 mai 2003, dès lors qu'elle avait été déclarée inapte définitivement à l'exercice de toute fonction administrative par la commission de réforme ministérielle dans sa séance du 28 février 2003 ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'administration était tenue de placer Mme X à la retraite d'office pour invalidité à l'expiration d'une première période de disponibilité faisant suite à l'expiration au demeurant non contestée de ses droits à congé de longue durée, l'intéressée pouvant à nouveau être placée en disponibilité en vertu des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'arrêté du 23 février 2005 était illégal en tant qu'il comportait un effet rétroactif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 23 février 2005 en tant qu'il fixe rétroactivement au 14 mai 2003 la date à laquelle Mme X est admise à faire valoir ses droits à la retraite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à Mme Florence X. 1 N° 07NT00307 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.