← France

07NT00360

CETATEXT000020418464 J4_L_2008_02_000000700360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT00360, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00360 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN CARATINI Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 février 2007, présentés pour M. Daniel Y, demeurant ..., par Me Caratini, avocat au barreau de Caen ; M. Daniel Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1786 du 14 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-d'Armor) soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 24 août 2000 en sautant du plongeoir flottant installé sur la plage ; 2°) de déclarer la commune responsable de cet accident et d'ordonner une expertise complémentaire afin de préciser la durée de son incapacité temporaire partielle et d'apprécier l'incidence de son incapacité permanente partielle sur son activité professionnelle ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 25 300 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de condamner la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y demande l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes d'Armor) soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 24 août 2000 ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 24 août 2000 en plongeant d'une plate-forme flottante équipée d'un plongeoir et alors amarrée au bord de la plage, M. Y invoque l'absence de signalisation du risque présenté par l'utilisation du plongeoir à marée basse ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. Y a commis une imprudence d'une particulière gravité en plongeant aux environs de 16 heures en un lieu où sous l'effet de la marée descendante, le niveau de l'eau était d'une profondeur insuffisante pour ce faire, cet abaissement du niveau de la mer lui ayant d'ailleurs permis d'accéder à la plate-forme en courant avec l'un de ses fils ; que cette imprudence doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à exonérer totalement la responsabilité de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. Y à verser à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y, à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07NT00360 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.