CETATEXT000020418465 J4_L_2008_02_000000700627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT00627, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00627 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN DUBREIL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5513 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 348 000 euros en réparation des préjudices résultant d'erreurs commises dans la transcription cadastrale de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier en date du 6 décembre 1996 ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 60 000 euros à ce titre ; 3°) d'ordonner la rectification de cette transcription cadastrale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Scheffer, substituant Me Dubreil, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, sur demande de M. et Mme X, propriétaires de parcelles affectées par le remembrement des communes de Charcé et de Saint-Ellier, par décision en date du 10 juin 1977, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 10 mai 1971 en tant qu'elle avait statué sur les biens propres de M. X ; que, par jugement du 10 octobre 1980 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de cette commission du 28 août 1978 également en tant qu'elle avait statué sur les biens propres de M. X ; que, par décision en date du 6 décembre 1996, la Commission nationale d'aménagement foncier a modifié les attributions du compte correspondant aux biens propres de M. X, dont le recours porté devant le Conseil d'Etat contre cette décision a été rejeté par arrêt du 17 mai 1999 ; qu'enfin, le procès-verbal modificatif du remembrement litigieux a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'Angers le 7 mars 2005 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant d'erreurs commises dans la transcription cadastrale de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 6 décembre 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation des limites séparatives de la parcelle ZR88 et de la surface du chemin cadastré ZR90 résulte du procès-verbal des opérations de remembrement effectuées dans les communes de Charcé et de Saint-Ellier, dont les résultats ont été incorporés dans les documents cadastraux conformément aux dispositions de l'article L. 123-11 du code rural et dont les mentions s'imposent au service du cadastre qui n'a pas le pouvoir de les rectifier ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement d'une faute commise dans l'exécution du service du cadastre ; Considérant que pour élaborer le procès-verbal modificatif du remembrement en cause et pour déterminer en particulier les limites de la parcelle ZR88, anciennement cadastrée ZR74, l'administration a utilisé un plan de bornage établi par un géomètre expert lequel a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 30 avril 1985 qui avait alors statué sur l'action en bornage introduite par M. et Mme X ; qu'à supposer même que le document graphique annexé au procès-verbal définitif du remembrement serait insuffisamment précis, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause les indications précises de la décision du 6 décembre 1996 de la Commission nationale d'aménagement foncier susmentionnée, devenue définitive ; qu'ainsi, M. et Mme X ne peuvent utilement exciper du caractère insuffisamment précis, à supposer cette circonstance établie, du plan de bornage ; que si les requérants soutiennent que leur maison construite sur la parcelle ZR91 est enclavée en raison de la présence de caves troglodytes limitant la desserte par le chemin cadastré ZR90, ce moyen doit être rejeté dès lors qu'il remet en cause la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 6 décembre 1996 devenue définitive ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée au titre d'erreurs commises dans les documents de remembrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin de rectification des documents cadastraux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme de 1 168 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat une somme de 1 168 euros (mille cent soixante-huit euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT00627 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.