← France

07NT00629

CETATEXT000020418466 J4_L_2008_02_000000700629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 07NT00629, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00629 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PINAULT Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour : - Mlle Marion X, demeurant ... ; - Mme Danièle Y, demeurant ... ; - Mme Sonia Z, demeurant ... ; - M. Yann A, demeurant ...; - M. Karamoko B, demeurant ... ; - et M. Brice C, demeurant ..., par Me Pinault, avocat au barreau de Paris ; Mlle X ET AUTRES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1093 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nantes a accordé à la société anonyme (SA) Eagle Aviation un contingent de 3 220 heures d'indemnisation au titre du chômage partiel pour la période du 20 décembre 2005 au 16 janvier 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 351-25 et R. 351-50 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X ET AUTRES interjettent appel du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2006 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Nantes a accordé à la société anonyme (SA) Eagle Aviation un contingent de 3 220 heures d'indemnisation au titre du chômage partiel pour la période du 20 décembre 2005 au 16 janvier 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail : Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat. ; que l'article R. 351-50 du même code énonce, notamment, que ces allocations dites de chômage partiel : (...) sont attribuées par le préfet ou sur délégation par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise. Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (...) ; Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire-Atlantique a accordé à la SA Eagle Aviation un contingent de 3 220 heures d'indemnisation au titre du chômage partiel pour la période du 20 décembre 2005 au 16 janvier 2006 ; qu'une telle décision n'emporte aucune conséquence directe sur les appelants salariés de la SA Eagle Aviation, dès lors que la fixation de nouveaux horaires de travail réduits relève du seul pouvoir de direction du chef d'entreprise ; que la seule décision qui leur est ainsi préjudiciable est celle de l'employeur de recourir au chômage partiel, l'allocation attribuée ne constituant qu'une garantie de ressources pour les salariés ; que, par suite, Mlle X ET AUTRES ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision susmentionnée du 6 janvier 2006 ; que, dès lors, la demande présentée en première instance n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X ET AUTRES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire-Atlantique du 6 janvier 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mlle X ET AUTRES au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mlle X ET AUTRES la somme demandée par la SA Eagle Aviation au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X ET AUTRES et les conclusions de la SA Eagle Aviation tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marion X, à Mme Danièle Y, à Mme Sonia Z, à M. Yann A, à M. Karamoko B, à M. Brice C, à la SA Eagle Aviation au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT00629 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.