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07NT00632

CETATEXT000020418468 J4_L_2008_02_000000700632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT00632, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00632 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ARNOULT Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N°1, dont le siège est 100, boulevard de Montparnasse à Paris Cedex 14

(75682), par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N°1 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-2455, 03-2566 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Séris et Concriers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 9 septembre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 21 février 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement des communes de Séris et Concriers en tant qu'elle concernait le compte de MM. et Mme X ; qu'à la suite de ce jugement, la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher a, le 3 avril 2003, décidé d'un nouveau regroupement parcellaire en tenant compte du rééquilibrage au profit des consorts X et a modifié les attributions du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N°1 ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N° 1 relève appel, en sa qualité de propriétaire, du jugement du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 avril 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; Considérant que si la distance moyenne séparant les terres incluses dans le compte dont est propriétaire le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N°1 s'est allongé de 300 mètres, il ressort des pièces du dossier qu'un tel allongement était nécessaire au regroupement parcellaire ; que le nombre des îlots regroupant les parcelles du compte est ainsi passé de 8 à 3 ; que si le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N° 1 soutient que l'une des parcelles attribuées nécessiterait la mise en oeuvre de nouveaux moyens d'irrigation, il ne donne aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de cette allégation ; que, dans ces conditions, le groupement foncier requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural précité auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N° 1 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N°1 doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'agriculture et de la pêche ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N°1 et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N°1 au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU LOIR-ET-CHER N°1 et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT00632 2 1

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