CETATEXT000020418470 J4_L_2008_02_000000700936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT00936, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00936 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 17 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1974 du 29 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet, opposée à la demande du 6 mars 2002 de M. X lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour le poste qu'il a occupé du 1er juillet 1999 au 17 décembre 2000 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, technicien supérieur d'études et de fabrication (TSEF), la décision implicite de rejet opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE à sa demande du 6 mars 2002 en tant qu'elle lui refusait le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour le poste qu'il a occupé du 1er juillet 1999 au 17 décembre 2000 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : “Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...)” ; Considérant que la contestation par un fonctionnaire de la décision implicite rejetant sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée en service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite de rejet opposée à la demande du 6 mars 2002 de M. X en tant qu'elle lui refusait le bénéfice de la NBI pour le poste qu'il a occupé du 1er juillet 1999 au 17 décembre 2000 au 2ème Régiment du Matériel de Bruz, n'est pas susceptible d'appel devant la Cour, contrairement aux indications que comportait la lettre de notification du jugement attaqué, mais seulement d'un pourvoi en cassation relevant du Conseil d'Etat ; que par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Denis X. N° 07NT00936 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.