CETATEXT000020418471 J4_L_2008_02_000000700937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT00937, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00937 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN CARBONNIER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour la société anonyme (SA) AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris
(75015), représentée par son directeur général en exercice, par Me Carbonnier, avocat au barreau de Paris ; la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5463 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices résultant de la construction de l'autoroute A87 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société anonyme (SA) AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à payer à M. et Mme X la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices résultant de la construction de la section de l'autoroute A87 reliant Angers à La Roche-sur-Yon, dont elle est concessionnaire ; que le tribunal a relevé que cette construction avait eu pour effet d'alourdir les conditions générales de l'exploitation de M. et Mme X laquelle exploitation avait, à cette occasion, fait l'objet d'un remembrement ; que ledit tribunal a estimé que le préjudice résultant de cette aggravation des conditions d'exploitation présentait un caractère anormal et spécial, ouvrant droit à indemnisation pour les intéressés, tiers à l'égard de l'ouvrage public ; que la somme susmentionnée de 27 000 euros répare globalement les dommages consistant, d'une part, dans l'allongement conséquent des déplacements entraînés pour l'exploitant et son matériel et, d'autre part, dans la nécessité de réaliser un nouveau parc de contention pour les animaux ; Considérant que, pour prononcer la condamnation contestée par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les dispositions de l'article L. 123-26 du code rural, permettant l'indemnisation des seuls propriétaires des biens concernés par les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 du même code qu'il autorise, lesquelles dispositions n'étant pas applicables à M. et Mme X qui n'étaient pas propriétaires de leur exploitation, mais sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage de l'autoroute A87 à l'égard des tiers ; que, par suite, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'en outre, si elle conteste l'évaluation faite par l'expert du montant du préjudice subi par M. et Mme X et soutient, en particulier, que les stipulations du protocole d'indemnisation conclu entre, d'une part, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France et la direction départementale des services fiscaux de Maine-et-Loire, et d'autre part, l'association de Maine-et-Loire de défense et d'information sur l'autoroute d'Angers-La Roche-sur-Yon et la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, ne pouvaient recevoir application pour une indemnisation par voie contentieuse, il résulte des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nantes ne s'est aucunement référé à ce protocole et n'a pris en compte les éléments du rapport de l'expertise ordonnée en référé qu'en ce qui concerne l'ampleur de l'allongement de parcours subi par les intimés sans retenir l'une des deux propositions de l'expert s'agissant de l'évaluation du montant du préjudice ; Considérant que, pour contester l'évaluation du montant de leurs préjudices à 27 000 euros par les premiers juges, M. et Mme X se bornent à faire état du mode de calcul retenu par le protocole susmentionné pour l'indemnisation des allongements de parcours persistant à l'achèvement de la construction de l'autoroute A87 ; que, toutefois, ce document n'a été prévu qu'en vue de régler les litiges éventuels à l'amiable ; qu'ainsi que le rappelle son article 1.2, les propriétaires et exploitants ne sauraient en revendiquer l'application pour le règlement d'un litige porté devant le juge administratif, qui doit tenir compte de tous éléments pour évaluer les préjudices subis par les intéressés ; que M. et Mme X n'apportent en l'espèce aucun élément de nature à établir que l'évaluation faite par le tribunal administratif serait insuffisante ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement demander la condamnation de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à leur payer des dommages-intérêts au titre de l'article 1147 du code civil relatif à l'inexécution ou au retard dans l'exécution d'une obligation prévue par un contrat, dès lors qu'ils ne sont pas parties au protocole susmentionné dont ils estiment qu'il n'a pas été respecté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que le recours incident de M. et Mme X doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et le recours incident de M. et Mme X sont rejetés. Article 2 : La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 07NT00937 2 1