CETATEXT000020418475 J4_L_2008_02_000000701163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT01163, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01163 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme THOLLIEZ M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 7 mai 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-5936 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. François X, annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 mars 2006 modifiant l'arrêté du 14 août 2002 ordonnant le remembrement de la commune de Saint-Mars-de-Coutais et en fixant le périmètre ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir annulé par jugement du 14 février 2006, l'arrêté du 14 août 2002 du préfet de Loire-Atlantique ordonnant le remembrement de la commune de Saint-Mars-de-Coutais en tant qu'il excluait de son périmètre les parcelles cadastrées à la section D sous les nos 1708 à 1711, le Tribunal administratif de Nantes a annulé par jugement du 27 février 2007, à la demande de M. X, l'arrêté du 15 mars 2006 du préfet de Loire-Atlantique pris en exécution du précédent jugement et qui se bornait à inclure les parcelles en cause dans le périmètre du remembrement ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel de ce dernier jugement ; Considérant que dès lors que le Tribunal administratif de Nantes, par son jugement du 14 février 2006, devenu définitif, a annulé l'arrêté du 14 août 2002 en tant qu'il prévoyait l'exclusion des parcelles D1708 à D1711, il en est nécessairement résulté que lesdites parcelles ont été incluses immédiatement et rétroactivement dans le périmètre du remembrement de la commune de Saint-Mars-de-Coutais ; qu'il suit de là que l'arrêté du 15 mars 2006 du préfet de Loire-Atlantique procédant à l'incorporation des parcelles litigieuses était superfétatoire et n'était, dès lors, pas susceptible de faire grief aux tiers ; qu'ainsi, M. X n'était pas recevable à contester la légalité de l'arrêté en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X, annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 15 mars 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 février 2007 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. François X. 1 N° 07NT01163 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.