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07NT01372

CETATEXT000020418479 J4_L_2008_02_000000701372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 07NT01372, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01372 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN TREHET Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. et Mme X, agissant au nom de leur enfant mineure Camille, demeurant ..., par Me Tréhet, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2235 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la Société Eaux Trouville Deauville Normandie (SETDN) Compagnie générale des eaux soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont leur fille a été victime le 27 juillet 2003 ; 2°) de déclarer la SETDN Compagnie générale des eaux responsable du préjudice subi par leur fille et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue du préjudice corporel subi par leur enfant ; 3°) de condamner la SETDN Compagnie générale des eaux à leur verser une indemnité provisionnelle de 500 euros à valoir sur l'indemnité destinée à réparer l'intégralité de leur préjudice ; 4°) de condamner la SETDN Compagnie générale des eaux à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Tréhet, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 27 mars 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que la Société Eaux Trouville Deauville Normandie (SETDN) Compagnie générale des eaux soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont leur fille Camille a été victime le 27 juillet 2003 ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SETDN Compagnie générale des eaux : Considérant que la jeune Camille, alors âgée de sept ans et demi, s'est blessée au dos le 27 juillet 2003 en tombant d'une buse en ciment sur laquelle elle était montée et qui se trouvait entreposée ainsi que d'autres éléments de cette nature sur une aire couverte de gazon au fond de l'impasse des Sarcelles à Troarn (Calvados) où elle réside ; que les buses en cause étant destinées à équiper le réseau d'assainissement de la commune de Troarn, M. et Mme X soutiennent que la responsabilité de la SETDN Compagnie générale des eaux, chargée de l'exécution des travaux, serait engagée en raison du défaut de signalisation de ces éléments dangereux pour les jeunes enfants ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'accident est dû à l'imprudence de la jeune victime et au défaut de surveillance de ses parents qui ne pouvaient ignorer la présence de ces blocs de ciment entreposés à côté de leur propriété sur un espace délimité par des cônes de signalisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, les fautes de la victime et de ses parents exonèrent la SETDN Compagnie générale des eaux de sa responsabilité du fait des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SETDN Compagnie générale des eaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la SETDN Compagnie générale des eaux une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SETDN Compagnie générale des eaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la SETDN Compagnie générale des eaux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 1 N° 07NT01372 2 1

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