CETATEXT000020418480 J4_L_2008_02_000000701448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT01448, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01448 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MARCHAND Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SARTHE, dont le siège est Hôtel du Département, Place Aristide Briand aux Mans Cedex 9
(72072), par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; le DEPARTEMENT DE LA SARTHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6108 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe a retiré à Mme Virginie X son agrément en qualité d'accueillante familiale ; 2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Vendé, substituant Me Marchand, avocat du DEPARTEMENT DE LA SARTHE ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 19 septembre 2005, Mme Y a signalé aux services du DEPARTEMENT DE LA SARTHE que sa fille, âgée de quarante-sept ans, dont elle est la curatrice, aurait été victime de violences de la part de Mme X, chez qui elle était placée et qui auraient été à l'origine d'une fracture sacro-coocygienne ; que, par une décision en date du 20 septembre 2005, le DEPARTEMENT DE LA SARTHE a retiré en urgence l'agrément de Mme X en qualité d'accueillante familiale estimant que les conditions d'accueil, qu'elle offrait n'assurait plus la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique de Mlle Y ; que le DEPARTEMENT DE LA SARTHE interjette appel du jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 septembre 2005 au motif que les faits imputés à Mme X n'étaient pas suffisamment établis et ne pouvaient justifier légalement sans erreur d'appréciation une mesure définitive de retrait d'agrément en qualité d'accueillant familial ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille (...) une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. (...) L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. (...) En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué, la Cour d'appel d'Angers a, le 2 octobre 2007 condamné Mme X à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis au motif qu'elle avait porté des coups à Mlle Y à l'origine de la fracture sacro-coccygienne dont a souffert cette dernière ; que la réalité des faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif de sa décision, s'imposant au juge administratif, les violences imputées à Mme X sont ainsi établies ; qu'en estimant qu'en raison de ces faits, l'accueil de Mlle Y par Mme X n'était plus assuré, dans des conditions garantissant la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de l'intéressée, et en retirant l'agrément dont s'agit le président du conseil général de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 441-1 et L. 442-2 du code de l'action sociale et des familles précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait dudit agrément, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que les faits n'étaient pas suffisamment établis et ne pouvaient justifier, sans erreur d'appréciation, la décision attaquée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus que les faits commis par Mme X étaient de nature à compromettre gravement la sécurité et le bien-être de Mlle Y et du second adulte accueilli au domicile de la requérante ; qu'une telle situation justifiait le caractère urgent du retrait de l'agrément de Mme X, en application des dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 septembre 2005 retirant son agrément à Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA SARTHE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le DEPARTEMENT DE LA SARTHE, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2007 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA SARTHE et la demande de Mme X sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA SARTHE et à Mme Virginie X. 1 N° 07NT01448 2 1