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07NT01497

CETATEXT000020418481 J4_L_2008_02_000000701497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT01497, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01497 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROUSSEAU M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 4 juin 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1089 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Jimmy X, la décision implicite intervenue le 4 mars 2004 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours formé contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nantes en date du 27 janvier 2004 plaçant l'intéressé en cellule disciplinaire pendant treize jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes M. X a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir menacé un surveillant le 25 décembre 2003, proféré des insultes et refusé d'obtempérer aux instructions du personnel pénitentiaire le 20 janvier 2004 ; que, par jugement du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision intervenue le 4 mars 2004 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours formé contre les décisions du président de la commission de discipline du 27 janvier 2004 le plaçant en cellule disciplinaire pour une durée de treize jours ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 4 mars 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités. Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite ; que si les stipulations précitées interdisent les peines ou traitements qui soient, dans leur principe, inhumains ou dégradants, la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de treize jours qui a été infligée à M. X, en application des dispositions de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, pour menaces et insultes à l'égard d'un surveillant ne porte, par elle-même, aucune atteinte aux exigences invoquées par les stipulations susrappelées ; qu'en outre, les modalités d'exécution d'une peine sont sans incidence sur la légalité de la mesure disciplinaire, dont elles sont détachables ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que les conditions de détention de M. X à la maison d'arrêt de Nantes, à défaut de chauffage suffisant des cellules dont s'agit en période hivernale, méconnaissaient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 4 mars 2004 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours formé par M. X contre les décisions du 27 janvier 2004 plaçant l'intéressé en cellule disciplinaire pendant treize jours ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que la commission de discipline n'a pas procédé à une instruction régulière de la deuxième infraction du troisième degré qu'il aurait commise, les faits de refus d'obtempérer dont s'agit, qui n'apparaissent pas dans la rédaction du compte rendu d'incident, n'ont pas été retenus à l'encontre de M. X par la commission de discipline qui ne les a donc pas repris dans le fondement des motivations de sa décision ; que le moyen ainsi soulevé est, par suite, inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire (...) ; qu'aux termes de l'article D.251du même code : Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 ; qu'aux termes de l'article D.251-3 du même code : La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a proféré des insultes et des menaces physiques envers des surveillants ; que ces faits constituent une faute disciplinaire du deuxième degré par application des dispositions précitées de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale ; qu'en prononçant la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de treize jours, l'administration pénitentiaire n'a pas, eu égard à la gravité de ces faits, qui sont suffisamment établis, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes du 4 mars 2004, confirmant la mesure de placement de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Jimmy X. 1 N° 07NT01497 2 1

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