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07NT01617

CETATEXT000020418482 J4_L_2008_02_000000701617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 21/02/2008, 07NT01617, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01617 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BERTHOME M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) ACIAL, dont le siège est 14, route du Blanc à Saint-Aignan-sur-Cher

(41110), par Me Berthome, avocat au barreau de Blois ; la SAS ACIAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1660 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Pascal X, la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 17 mars 2005 autorisant son licenciement pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 5 avril 2007, dont la société par actions simplifiée (SAS) ACIAL relève appel, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, membre suppléant au comité d'entreprise, la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 17 mars 2005 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher en date du 20 septembre 2004 autorisant son licenciement pour motif économique ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des membres titulaires ou suppléants du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans, pour annuler l'autorisation de licenciement de M. X, s'est fondé sur l'absence de réalité de difficultés rencontrées par la SAS ACIAL et sur la circonstance que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la SAS ACIAL ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de synthèse comptable que le chiffre d'affaires de la SAS ACIAL, spécialisée dans la fabrication de mobilier de bureau, a commencé à se dégrader en 1999 et a diminué de 29,33 % entre 1999 et 2002 ; que si le chiffre d'affaires en 2003 a été supérieur de 1,4 % à celui de 2002 et a augmenté de 7 % pendant les cinq premiers mois de 2004, et si les commandes se sont accrues de 6 % au cours de cette dernière période, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle à ce que la réalité du motif économique allégué par la société fut tenue pour établie, dès lors que la situation de l'entreprise au 30 juin 2004 faisait apparaître un résultat d'exploitation en diminution de 98 000 euros et un résultat courant réduit à 235 000 euros ; Considérant, toutefois, que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; Considérant que si la SAS ACIAL soutient que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'avait pas à faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe GPRI auquel elle appartient, dès lors que ce dernier n'incluait pas d'autres sociétés oeuvrant dans l'industrie du mobilier de bureau, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'organigramme du groupe GPRI au 30 juin 2004, après cession de sa branche profilage, que si la SAS ACIAL exerçait une activité essentiellement tournée vers le mobilier métallique, elle relevait néanmoins de la branche d'activité de rayonnage au même titre que les sociétés Duwic, Lapouyade, Feralco, SLP et Lepinard, et que, par suite, la réalité du motif économique de licenciement devait être appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe ; Considérant, en outre, que pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'administration doit faire porter son examen sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent au salarié concerné la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite du refus opposé par M. X au suivi d'une formation sans garantie d'emploi, ou à des propositions de postes de production dans l'entreprise ayant pour effet une diminution de son indice de rémunération, la SAS ACIAL ait examiné les possibilités de reclasser le salarié au sein du groupe auquel elle appartient dans des fonctions comparables à celles qu'il occupait ; que si la SAS ACIAL a proposé deux postes à M. X au sein de la seule société Duwic, elle ne disconvient pas que les postes offerts de commercial ou de technicien de bureau devis nécessitaient un niveau d'études et de compétences qu'un outilleur titulaire du CAP ne possédait pas ; qu'il suit de là que la SAS ACIAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 17 mars 2005 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS ACIAL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SAS ACIAL à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS ACIAL est rejetée. Article 2 : La SAS ACIAL versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ACIAL, à M. Pascal X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT01617 2 1

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