CETATEXT000020418484 J4_L_2008_02_000000702186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 07NT02186, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02186 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LAUNAY Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour M. Rémi X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Rémi X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-154 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités lui ont infligé un blâme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités lui ont infligé un blâme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 juillet 2004 vers 14 heures 30, M. X, secrétaire administratif, affecté à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, a tenu des propos injurieux à l'encontre de M. Allée, directeur, dans le bureau duquel il avait pénétré, sans y avoir été invité ; que la matérialité des faits, sur lesquels se sont fondés le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités pour infliger un blâme à M. X, doit, nonobstant la contestation de ces faits par l'intéressé, être regardée comme suffisamment établie par les témoignages écrits de deux agents de la direction ayant assisté à l'altercation et rédigés le jour même des faits, dont M. X ne démontre pas le défaut d'authenticité, ainsi, d'ailleurs, que par plusieurs courriers rédigés également le jour même des faits, par M. Allée à l'attention tant de M. X lui-même que de celle du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, afin de rendre compte des événements qui venaient de se produire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait eu pour objet que de sanctionner M. X à raison de l'exercice par lui d'une activité syndicale ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémi X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 07NT02186 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.