CETATEXT000020418487 J4_L_2008_02_000000702624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/02/2008, 07NT02624, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02624 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN BOUTHORS Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant Centre d'accueil et d'insertion, 4, rue Guilbert, BP 3087 à Caen
(14018), par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; M. Karim X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1586 du 8 août 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Trouville-sur-Mer soit condamné à lui verser à titre provisionnel une somme de 4 500 euros correspondant au montant que le CCAS s'était engagé à lui verser par une convention du 28 octobre 2006 et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inexécution de ladite convention, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ; 2°) de condamner le CCAS de Trouville-sur-Mer à lui verser une provision de 14 500 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2007 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article R. 123-21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Duriez, substituant Me Gohon, avocat du CCAS de Trouville-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 8 août 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Trouville-sur-Mer soit condamné à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 4 500 euros correspondant au montant que le CCAS s'était engagé à lui attribuer par une convention du 28 octobre 2006, sous réserve d'une installation de l'intéressé en Belgique, et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inexécution de ladite convention ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; (...) ; qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration du CCAS de Trouville-sur-Mer a donné, par une délibération du 26 novembre 2004, délégation à son président pour attribuer les aides ne dépassant pas un montant de 3 000 euros ; Considérant que le président du conseil d'administration du CCAS de Trouville-sur-Mer, par la convention du 18 octobre 2006, conclue avec M. X, doit être regardé comme ayant décidé d'octroyer une aide d'un montant total de 4 500 euros à ce dernier ; qu'à supposer même que M. X puisse bénéficier d'un tel soutien, dès lors, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que le président du CCAS avait reçu délégation pour délivrer des aides n'excédant pas 3 000 euros, il ne pouvait, par sa décision du 13 novembre 1998, allouer une aide d'un montant supérieur ; qu'une telle décision est illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ; qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'octroi d'une provision correspondant au préjudice moral né de l'absence d'exécution de ladite convention sont relatives à une obligation du CCAS de Trouville-sur-Mer dont l'existence ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; que, compte tenu de la situation économique de ce dernier, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du CCAS de Trouville-sur-Mer ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CCAS de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au CCAS de Trouville-sur-Mer. 1 N° 07NT02624 2 1