CETATEXT000020418492 J4_L_2008_03_000000700899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT00899, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00899 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GEAY Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour Mme Pierrette Y, demeurant ..., par Me Geay, avocat au barreau de Chartres ; Mme Pierrette Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-255 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le préfet du Loiret a accordé à M. Alexandre X l'autorisation d'exploiter 11 ha 65 ares de terres dont 10 ha 29 ares qu'elle mettaient en valeur, sises sur le territoire de la commune de Malesherbes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Tardivon, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2005 par lequel le préfet du Loiret a accordé à M. X l'autorisation d'exploiter 11 ha 65 ares de terres, dont 10 ha 29 ares qu'elle mettait en valeur sur le territoire de la commune de Malesherbes ; que Mme Y interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation de jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics (...) : Considérant, en premier lieu, que Mme Y soutient que sa situation était prioritaire par rapport à celle de M. X et que les premiers juges ont commis une erreur de droit en relevant qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'ordre des priorités fixé par le schéma départemental des structures agricoles du Loiret ; que, toutefois, lesdites priorités n'étant applicables que lorsque les terres, objet de la reprise, font l'objet de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter, en l'absence de demande concurrente, le moyen invoqué par Mme Y, preneur en place des terres litigieuses, ne pouvait qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si les opérations de remembrement doivent être regardées comme des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics au sens de l'article L. 331-3 7° du code rural, la reprise des terres dont Mme Y n'était que locataire est sans incidence sur les aménagements que les opérations de remembrement ont pu apporter à la composition de son exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner Mme Y à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Mme Y versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette Y, à M. Alexandre X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT00899 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.