CETATEXT000020418494 J4_L_2008_03_000000701192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT01192, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01192 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN BASCOULERGUE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4819 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 16 609 euros en réparation du préjudice résultant des opérations de réorganisation foncière des communes de La Chaussaire et de Puiset-Doré ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer cette somme avec intérêts à compter de la réclamation préalable et capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 4 000 euros au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative exposés en première instance et en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 23 janvier 1998, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la réorganisation foncière de la commune de La Chaussaire ; que, par arrêté du 21 mai 1999, il a étendu le périmètre de ces opérations à certaines parcelles de la commune du Puiset-Doré ; que M. et Mme X, propriétaires de parcelles concernées par des opérations situées sur le territoire de cette commune, qui n'avaient présenté aucune réclamation au cours de la procédure, relèvent appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 16 609 euros en réparation du préjudice résultant de la réorganisation foncière ainsi accomplie ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, ils n'ont pas soulevé devant le Tribunal administratif de Nantes le moyen tiré de ce qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité d'agir du fait de la motivation erronée de la lettre du préfet de Maine-et-Loire en date du 1er octobre 2001 ; que par ailleurs, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux moyens tendant à établir l'illégalité des opérations de réorganisation foncière et la réalité du préjudice subi, dès lors qu'il a jugé que la créance en litige était frappée par la prescription quadriennale ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, a été régulièrement rendu ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant les requérants demandent réparation du préjudice nés pour eux des opérations de réorganisation foncière et qui résulterait, outre leur préjudice moral, d'une part, de la perte de valeur vénale qu'ils estiment avoir subi du fait de la situation de leur parcelle d'attribution, cadastrée WE25, située à proximité d'un terrain de « moto cross », et, d'autre part, d'une perte d'exploitation ; que toutefois il n'est pas démontré par les requérants que la proximité dudit terrain de « moto cross » ferait obstacle à l'exploitation de leur parcelle ; que par ailleurs, la perte d'exploitation alléguée n'est pas davantage établie dès lors que les requérants se sont bornés à la chiffrer par application d'un barème de la chambre d'agriculture, sans aucune référence aux données propres de leur exploitation ; qu'il suit de là, que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en tout état de cause, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT01192 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.