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07NT01220

CETATEXT000020418495 J4_L_2008_03_000000701220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT01220, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01220 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN COLLARD Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour : - Mme Marie-Louise X, demeurant ... ; - Mme Paule Y, demeurant ... ; - Mme Danièle X, demeurant ... ; - M. Jean-Jacques X, demeurant 11, rue Magnolia à Mouazé

(35250); - Mme Monique Z, demeurant ... ; - M. Francis X, demeurant ... ; - M. Frédéric X, demeurant ... ; - Mme Chantal A, demeurant ... ; - et Mme Vanessa B, demeurant ..., par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-500 du 15 mars 2007 par lequel Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes soit condamné à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'absence de prise en charge le 2 septembre 1997 à 23 heures 16, par le service de l'aide médicale d'urgence (SAMU) du CHRU de Rennes de M. François X qui aurait fait perdre à celui-ci une chance de survie, à verser à Mme Marie-Louise X, sa veuve, une somme globale de 34 293, 88 euros, à chacun de ses enfants Frédéric, Francis, Monique, Chantal, Jean-Jacques, Danièle et Paule une somme de 9 164, 94 euros et à sa petite-fille Vanessa une somme de 6 497,96 euros ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes lesdites sommes ; 3°) de condamner le CHRU de Rennes à leur verser une somme de 4 573, 47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 2 septembre 1997, vers 23 heures 10, Mme X, inquiétée par l'état de son père François, qui était sans réaction à la sonnerie du téléphone, présentait des difficultés à s'exprimer et avait la main droite engourdie, a alerté son médecin traitant puis SOS Médecins dont l'un des praticiens lui a conseillé de contacter le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes ce qu'elle a fait à 23 heures 18 ; que le permanencier auxiliaire de régulation médicale l'a orientée vers un service médical privé Domus Médica dont l'un des médecins est arrivé au domicile du patient à 23 heures 30 ; qu'après avoir examiné ce dernier, le praticien a sollicité une ambulance à 23 heures 43 qui a pris en charge M. X à 0 heure 15 pour le conduire au service des urgences du centre hospitalier où il est arrivé à 0 heure 30 ; que M. X, qui, durant le trajet, a perdu conscience et été placé sous oxygène, est décédé le 7 septembre suivant ; que Mme X, veuve de M. François X, leurs enfants et petit-enfant font appel du jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHRU de Rennes en raison de la faute qu'aurait commise le SAMU du centre hospitalier du fait de la prise en charge par le seul permanencier auxiliaire de régulation médicale de l'appel de 23 heures 18, ledit permanencier ayant décidé de ne pas saisir le médecin régulateur, décision qui aurait fait perdre à M. X une chance de survie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes que M. X était conscient lors de l'arrivée du médecin à son domicile à 23 heures 30 et que sa perte de connaissance, qui a nécessité son placement sous assistance respiratoire, ne s'est produite que durant son transport vers le centre hospitalier ; qu'ainsi, au sens de la littérature médicale, le patient se trouvait en situation de simple urgence et non pas de détresse vitale, lorsque sa fille a contacté le SAMU ; qu'il résulte encore du même rapport d'expertise que dans une telle hypothèse, l'orientation de l'appel, par le permanencier auxiliaire de régulation médicale, vers un médecin régulateur n'était pas prescrite ; que, d'ailleurs, si un tel transfert d'appel avait été effectué, la prise en charge du patient aurait eu lieu dans les mêmes délais et les soins prodigués auraient été semblables à ceux apportés lors du transport vers le centre hospitalier ; qu'ainsi, le lien de causalité direct et certain entre la décision susmentionnée prise par le permanencier auxiliaire lors de l'appel de Mme X, à la supposer fautive, et la perte de chance de survie de M. X n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, à Mme Paule Y, à Mme Danièle X, à M. Jean-Jacques X, à Mme Monique Z, à M. Francis X, à M. Frédéric X, à Mme Chantal A, à Mme Vanessa B, au CHRU de Rennes et à la MFP-SLI. 1 N° 07NT01220 2 1

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