CETATEXT000020418496 J4_L_2008_03_000000701258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT01258, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01258 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN BOURY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Boury, avocat au barreau de Paris ; Mme Denise X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-2005 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, en tant que cette indemnité est insuffisante ; 2°) de porter cette somme à 300 000 euros ; 3°) de condamner l'EFS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 8 mars 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à payer à Mme X la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle en demande la réformation en tant que cette indemnité est insuffisante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que si l'état général de Mme X actuellement âgée de cinquante ans, est satisfaisant, elle reste atteinte d'une hépatite chronique avec fibrose certes faiblement active mais dont l'évolution péjorative ne peut être exclue ; qu'il résulte également de l'instruction que son divorce est lié aux conséquences de son affection et qu'elle endure des souffrances physiques évaluées à 2 sur une échelle de 7 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle n'indique ni ne justifie du traitement qu'elle suivrait et qui entraînerait, selon elle, d'importants effets secondaires, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l'ensemble de ses préjudices en allouant à Mme X la somme de 7 000 euros à ce titre ; qu'il en sera fait une juste appréciation en portant cette somme à 15 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que la somme de 7 000 euros que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans, l'EFS a été condamné à lui payer, doit être portée à 15 000 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'EFS la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'EFS à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 7 000 euros (sept mille euros) que, par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 mars 2007 l'EFS a été condamné à payer à Mme X est portée à 15 000 euros (quinze mille euros). Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 8 mars 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'EFS versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par l'EFS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à l'EFS, au centre hospitalier de Montargis et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 1 N° 07NT01258 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.