CETATEXT000020418498 J4_L_2008_03_000000701374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/84/CETATEXT000020418498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT01374, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01374 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GERIGNY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Nonin, avocat au barreau de Bourges ; M. François X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2946 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Clerc, annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 25 juin 2004 annulant la décision de l'inspecteur du travail de la première section du Cher et refusant l'autorisation de licencier M. X ; 2°) de rejeter la demande de la SAS Clerc devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de lui allouer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, envisageant de procéder à huit licenciements pour motif économique, la société par actions simplifiée (SAS) Clerc a, en application de l'article L. 321-2 1° du code du travail, réuni et consulté la délégation unique du personnel sur ce projet le 3 novembre 2003 ; que, par décision en date du 8 janvier 2004, l'inspecteur du travail de la première section du Cher l'a autorisé à licencier pour ce motif M. X, ancien membre titulaire de la délégation unique du personnel ; que, sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, par décision en date du 25 juin 2004 annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement sollicitée par la SAS Clerc ; que M. X relève appel du jugement du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de son employeur, annulé la décision du ministre ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu d'adresser au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique des propositions de reclassement écrites, précises et personnalisées de nature à délivrer au salarié concerné une information complète et exacte ; Considérant que la décision attaquée du 25 juin 2004 est fondée sur la circonstance que la SAS Clerc n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement de son salarié dès lors, d'une part, qu'elle n'a effectué de recherches de postes qu'auprès d'une des sociétés du groupe Partenaires Livres auquel elle appartient, alors que ce groupe comptait treize sociétés, d'autre part, qu'elle n'a procédé à aucun examen sérieux et individualisé des possibilités de reclassement de M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'estimant être dans l'impossibilité de reclasser ses salariés à l'intérieur de l'entreprise, la SAS Clerc a recherché à partir du 2 juin 2003 des possibilités de reclassement auprès des sept entreprises du groupe Partenaires Livres dont elle fait partie et qui emploient du personnel ; qu'ainsi le premier motif de la décision du 25 juin 2004 manque en fait ; que, cependant, si, selon les mentions de la lettre de licenciement notifiée ultérieurement à M. X, son employeur lui a indiqué au cours de l'entretien de licenciement que des postes étaient disponibles au sein de deux des entreprises susmentionnées, il n'est pas établi qu'il lui ait présenté des offres de reclassement écrites et précises, comme l'exige l'article L. 321-1 du code du travail, et qu'il lui ait ainsi délivré une information complète et exacte ; que la SAS Clerc ne peut utilement invoquer ni que les informations relatives à l'existence de ces emplois auraient été transmises à la délégation unique du personnel à l'issue de la réunion du 23 juin 2003 se rapportant à un précédent licenciement collectif, réunion à laquelle la raison de ses fonctions représentatives M. X a nécessairement assisté, ni que ces offres d'emploi auraient été affichées dans les locaux de l'entreprise, ni enfin, que M. X aurait refusé par avance toute mobilité géographique ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombaitX ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de la SAS Clerc, annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 25 juin 2004 annulant la décision de l'inspecteur du travail de la première section du Cher et refusant l'autorisation de le licencier ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS Clerc la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SAS Clerc à payer à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2007 est annulé. Article 2 : La demande de la SAS Clerc devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : La SAS Clerc versera à M. X une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Clerc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la SAS Clerc et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT01374 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.