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07NT01860

CETATEXT000020418501 J4_L_2008_03_000000701860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT01860, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01860 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BEAUJEAN-PIPET Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Beaujean-Pipet, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Fatima X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1252 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier départemental Georges Daumezon de Fleury-les-Aubray (Loiret) a prononcé son licenciement et la décision en date du 6 mars 2006 par laquelle il l'a placée en position de personnel hors activité à compter du 1er février 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Georges Daumezon de Fleury-les-Aubray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté en date du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ; Vu le règlement intérieur des services d'accueil familial thérapeutique du centre hospitalier départemental Georges Daumezon organisés dans les différents secteurs modifié et validé par la commission médicale d'établissement en décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei, avocat du centre hospitalier départemental Georges Daumezon ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, titulaire d'un agrément du conseil général du Loiret pour l'accueil d'adultes handicapés, a été recrutée, par contrat du 11 février 1994, en qualité de famille d'accueil thérapeutique pour adultes handicapés par le centre hospitalier départemental Georges Daumezon de Fleury-les-Aubrais ; que le directeur de l'établissement a licencié Mme X par une décision en date du 1er février 2006 et l'a placée en position de personnel hors activité à compter du 1er février 2006, par une seconde décision en date du 6 mars 2006 ; que Mme X interjette appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier départemental Georges Daumezon : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2006 : Considérant, d'une part, qu'en précisant que Mme X était licenciée en raison de l'absence de proposition de nouvel accueil d'un patient, le centre hospitalier a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles susvisé : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1990 susvisé : Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service recrute le membre des familles d'accueil thérapeutique responsable de l'accueil ou les personnes composant les familles dites thérapeutiques et les communautés thérapeutiques, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d'accueil familial et après enquête de l'équipe de soin de ce service. Il met fin à leur participation dans les mêmes conditions, hormis les cas de faute grave nécessitant un retrait immédiat du malade. (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté : Le règlement intérieur définit les missions et objectifs du service d'accueil familial, ainsi que l'âge des malades qui peuvent en bénéficier. Il fixe l'organisation et le mode de fonctionnement du service et les droits et obligations des malades, des unités d'accueil familial, de l'établissement hospitalier gestionnaire et de l'équipe de soin dans le respect des termes du présent arrêté. ; que l'article 16 de ce même arrêté énonce : Le règlement intérieur doit indiquer : (...) 5. Les modalités de retrait d'agrément et les modalités de fin d'agrément des unités d'accueil familial et les conditions de leur renouvellement. (...) ; que le chapitre VI-3 Procédures de fin de collaboration du règlement intérieur des services d'accueil familial thérapeutique du centre hospitalier départemental Georges Daumezon susvisé, pris en application de l'arrêté du 1er octobre 1990, dispose, notamment, que la cessation de collaboration se traduit (...) par la fin de toute relation de travail avec l'unité d'accueil familial ; que le chapitre Dispositions communes aux accueils des adultes et des enfants : éléments liés à l'absence du patient, à partir de trois mois de travail du même règlement prévoit que le versement des indemnités d'attente ne peut excéder les trois mois par agrément ; Considérant que Mme X, titulaire d'un agrément du conseil général du Loiret pour l'accueil d'adultes handicapés, a été recrutée, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, par contrat du 11 février 1994, en qualité de famille d'accueil thérapeutique pour adultes handicapés par le centre hospitalier départemental Georges Daumezon ; que des plaintes ont été déposées, au cours de l'été 2005, auprès du personnel du service psychiatrique du centre hospitalier, par deux des personnes accueillies chez Mme X faisant état de maltraitances de la part de son époux ; que ces faits ont été estimés plausibles par les médecins psychiatres ; qu'en raison du caractère suffisamment grave et plausible de ces faits, le directeur dudit centre a décidé le retrait des personnes accueillies par celle-ci à compter du 1er septembre 2005 ; qu'à l'issue de la période de trois mois au-delà de laquelle elle ne pouvait plus bénéficier de l'indemnité dite indemnité d'attente, prévue par les dispositions précitées du chapitre Dispositions communes aux accueils des adultes et des enfants : éléments liés à l'absence du patient, à partir de trois mois de travail du règlement intérieur des services d'accueil familial thérapeutique du centre hospitalier départemental Georges Daumezon, son directeur n'a pas confié de nouveaux patients à Mme X dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale engagée à l'encontre de son époux ; que, dès lors que toute relation de travail avait cessé entre Mme X et le centre hospitalier départemental Georges Daumezon, le directeur de l'établissement, en application des dispositions précitées du chapitre VI-3 du règlement intérieur, a pu mettre fin au contrat qui le liait à cette dernière en décidant son licenciement par la décision contestée du 1er février 2006 ; que la circonstance que le directeur de l'établissement n'aurait pas souhaité confier de nouveaux patients à Mme X avant la fin de la procédure pénale engagée contre son mari n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; Considérant, enfin, que la mention, dans les visas de la décision contestée des articles L. 321-1 et R. 122-2 du code du travail a eu pour seul objectif d'informer Mme X que ses indemnités de licenciement étaient calculées par référence aux dispositions plus favorables de ces articles relatifs au licenciement pour motif économique et non pas de conférer à la décision le caractère d'un licenciement pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2006 : Considérant que la décision plaçant Mme X en position de personnel hors activité est une modalité d'inscription au budget de l'établissement de la décision contestée qui ne fait que tirer les conséquences nécessaires du licenciement de l'intéressée, et ne constitue, ainsi, pas, par elle-même, un acte faisant grief ; que, par suite, Mme X n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier départemental Georges Daumezon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le centre hospitalier départemental Georges Daumezon, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental Georges Daumezon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au centre hospitalier départemental Georges Daumezon. 1 N° 07NT01860 2 1

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