CETATEXT000020418502 J4_L_2008_03_000000702543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/03/2008, 07NT02543, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02543 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN BERNARD M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. Ludovic X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Hérouville-Saint-Clair ; M. Ludovic X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2260 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 1 348 801 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 27 juin 1989, lui attribuant une autorisation d'exploitation de cultures marines sur la parcelle n° 17-39 située dans la zone de Guinehaut en baie de Veys ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 348 801 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision en date du 19 février 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande du syndicat aquacole de la baie de Veys, l'arrêté du préfet du Calvados du 27 juin 1989 attribuant à M. Camille X une autorisation d'exploitation du parc à huîtres n° 17-39 situé à Grandcamp-Maisy dans la zone dite Moulière de Guinehaut pendant une durée de trente-cinq ans ; que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée à l'égard de M. Ludovic X, fils de M. Camille X, et condétenteur de cette parcelle depuis le 3 décembre 1996, que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre l'illégalité dont est entaché cet arrêté et le préjudice que M. Ludovic X allègue avoir subi ; Considérant, d'une part, que M. Ludovic X s'est vu attribuer la parcelle n° 36-38, également située sur le territoire de la commune de Grandcamp-Maisy, par un arrêté du 13 mai 2004 ; qu'il ne détenait aucun droit de se maintenir sur la parcelle n° 17-39 transformée en réserve foncière, ni de revendiquer une productivité identique sur la nouvelle parcelle dès lors qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 22 mars 1983, modifié, fixant le régime d'autorisation des exploitations de culture marine, que l'acte de concession ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de la concession ; que si le requérant invoque un manque à gagner résultant de la différence de production entre les parcelles n° 17-39 et n° 36-38, il résulte de l'instruction que M. X a continué d'exploiter, sans autorisation depuis le 9 avril 1997 le parc à huîtres n° 17-39 jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'il a vu sa production globale progresser de 74 661 kg, soit de plus de 32 %, au cours de l'année suivante 2005-2006, alors même qu'il n'exploitait plus ce parc ; qu'il ne fournit aucune donnée de production pour l'année 2006-2007 ; que s'il invoque un manque à gagner jusqu'au 26 juin 2024, terme normalement prévu de l'autorisation initiale, ce dernier ne peut être regardé, compte tenu de ce qui précède, que comme purement éventuel ; qu'ainsi, M. Ludovic X n'établit pas l'existence de ce chef de préjudice ; Considérant, d'autre part, que si M. Ludovic X soutient qu'il a dû exposer des frais de déménagement et de réinstallation sur le parc à huîtres n° 36-38, il n'établit pas que ces frais exposés en 2004, à les supposer même justifiés, seraient la conséquence directe et certaine de l'illégalité dont l'arrêté du 27 juin 1989 était entaché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT02543 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.