CETATEXT000020418503 J4_L_2008_04_000000601515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 06NT01515, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT01515 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN MOR M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Mor, avocat au barreau du Val d'Oise ; Mme Sylviane X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2504 du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 4 août 2003 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant des pathologies qu'elle estime imputables à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer lesdits préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une rente annuelle viagère de 25 500 euros laquelle commencera à courir à compter du 1er janvier 1994 et ce en sus de la créance des organismes sociaux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 962,68 euros correspondant aux frais de la contre-expertise avancés par ses soins et une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me Heurton, substituant Me Mor, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, professeur à l'Institut régional pour sourds et déficients auditifs d'Orléans, a été vaccinée en 1993 et 1994 dans le cadre de son activité professionnelle ; que l'intéressée a présenté en février 2003 une demande auprès du ministre de la santé, afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de l'anémie hémolytique auto-immune, du syndrome lupique, du syndrome sec et de la thyroïdite immune qu'elle impute à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; que Mme X interjette appel du jugement du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 4 août 2003 par laquelle le ministre de la santé a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant des pathologies qu'elle estime imputables à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer lesdits préjudices ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; que toutefois il résulte également des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; que pour l'instruction de sa demande d'indemnisation formée sur le fondement des dispositions susrappelées, Mme X, après avoir subi une première expertise médicale en décembre 2000 a bénéficié, à sa demande d'une contre-expertise ; que le second expert a relevé en conclusion de son rapport établi le 27 août 2002 que l'imputabilité à la vaccination dont s'agit du tableau de grande dysimmunité dont souffre la requérante était au minimum possible ; qu'enfin un troisième expert a également estimé plausible une telle imputabilité ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du premier rapport d'expertise que les premiers symptômes des différentes pathologies dont souffre Mme X sont apparus dès le premier semestre 1993, les analyses ayant alors révélé la présence d'agglutinines froides et des manifestations arthralgiques, alors qu'elle n'a reçu sa première injection vaccinale que le 25 octobre 1993 ; que dans ces conditions, même si ses allégations sont plausibles, eu égard à l'antériorité des premiers troubles constatés à la vaccination, Mme X ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de ses différentes pathologies et sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, également, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et la CPAM du Loiret les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X les conclusions de la CPAM du Loiret sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X, à la CPAM du Loiret et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 1 N° 06NT01515 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.