CETATEXT000020418506 J4_L_2008_04_000000700492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT00492, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00492 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DE PREMARE Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée par Mme Sylvie X, demeurant ... ; Mme Sylvie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-238 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 février et 15 mars 2005 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la condamnation de la caisse à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de condamner la CMAC à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; 3°) de condamner la CMAC à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la CMAC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ensemble le règlement y annexé, agréés par l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me de Prémare, avocat de la CMAC ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 février et 15 mars 2005 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la condamnation de la caisse à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du code du travail, le régime des allocations auxquelles ont droit les agents relevant d'un statut de droit public des chambres de commerce et d'industrie involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code ; que l'article R. 351-20 dudit code énonce notamment : Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi. ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale pris en application de l'article L. 351-8 du code du travail : Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.