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07NT00492

CETATEXT000020418506 J4_L_2008_04_000000700492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT00492, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00492 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DE PREMARE Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée par Mme Sylvie X, demeurant ... ; Mme Sylvie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-238 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 février et 15 mars 2005 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la condamnation de la caisse à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de condamner la CMAC à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; 3°) de condamner la CMAC à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la CMAC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, ensemble le règlement y annexé, agréés par l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me de Prémare, avocat de la CMAC ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 février et 15 mars 2005 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à la condamnation de la caisse à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du code du travail, le régime des allocations auxquelles ont droit les agents relevant d'un statut de droit public des chambres de commerce et d'industrie involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code ; que l'article R. 351-20 dudit code énonce notamment : Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi. ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par l'arrêté du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale pris en application de l'article L. 351-8 du code du travail : Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

  1. a)182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (...) ; qu'aux termes de l'annexe IV dudit règlement se substituant à l'article 3 précité, pour ce qui concerne notamment les salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue : Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
  2. a)910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée en qualité de formatrice par la chambre de commerce et d'industrie de Rennes pour la période du 29 septembre 2003 au 30 juin 2004 ; qu'au cours des vingt-deux mois précédant la fin de ce contrat, elle a dispensé 171 heures de formation, a effectué 14 heures de travail pour le compte de la société Episode France et a bénéficié d'une formation professionnelle du 1er au 30 septembre 2002 équivalant à une durée d'affiliation de 150 heures ; que Mme X, qui ne peut se prévaloir de périodes d'affiliation dont elle aurait bénéficié avant le 1er septembre 2002, soit antérieurement à la période de référence, justifie ainsi, au cours de la période de référence, d'une durée d'affiliation de 335 heures ; que Mme X ne conteste pas que cette durée horaire correspond à vingt-six journées d'affiliation ; qu'ainsi, l'intéressée ne justifie ni de 910 heures, ni de cent quatre-vingt-deux jours de durée minimale d'affiliation lui permettant de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi suite à la cessation de ses fonctions auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes le 30 juin 2004 ; qu'elle n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de la CMAC lui a refusé le bénéfice de cette allocation et que les décisions des 28 février et 15 mars 2005 seraient entachées d'illégalité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, les décisions contestées ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'en conséquence, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CMAC, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la CMAC sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CMAC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et à la CMAC. 1 N° 07NT00492 2 1

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