CETATEXT000020418511 J4_L_2008_04_000000701591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT01591, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01591 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN CEBRON DE LISLE M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour : - Mme Ginette X, demeurant ... ; - et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est rue Edouard Vaillant Le Champ Girault à Tours
(37035), par Me Chaumais, avocat au barreau de Tours ; Mme Ginette X et la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1359 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Tours et de la société Eurovia Centre Loire à réparer les conséquences dommageables de la chute dont Mme X aurait été victime le 21 février 2002, avenue de Grammont à Tours ; 2°) de condamner solidairement la ville de Tours et la société Eurovia Centre Loire à verser la somme globale de 90 965,40 euros à Mme X, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis suite à une chute sur le trottoir de l'avenue de Grammont à Tours ; 3°) de condamner solidairement la ville de Tours et la société Eurovia Centre Loire à verser la somme de 13 019,51 euros à la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE en réparation des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme X ; 4°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Touraine Mutualiste ; 5°) de condamner solidairement la ville de Tours et la société Eurovia Centre Loire aux entiers dépens ; 6°) de condamner solidairement la ville de Tours et la société Eurovia Centre Loire à verser la somme de 2 500 euros tant à Mme X qu'à la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me David, substituant Me Chaumais, avocat de Mme X et de la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'INDRE-ET-LOIRE relèvent appel du jugement du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la ville de Tours et de la société Eurovia Centre Loire à réparer les conséquences dommageables de la chute dont Mme X a été victime le 21 février 2002, vers 17 heures 30, à hauteur du n° 109 de l'avenue Grammont à Tours, alors qu'elle circulait à pieds sur le trottoir de cette avenue ; Considérant que Mme X soutient que cet accident serait la conséquence de travaux de réfection dudit trottoir réalisés par la société Eurovia Centre Loire pour la ville de Tours ; qu'elle prétend en effet qu'elle aurait butté contre une planche de chantier mise en place par la société Eurovia Centre Loire pour protéger une tranchée fraîchement remblayée ; que si la requérante a produit, à l'appui de ses allégations, deux témoignages faisant état de sa chute le 21 février 2002, ces deux témoignages, au demeurant imprécis et établis, pour l'un, deux mois après les faits, pour l'autre plus d'un an après l'accident, ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'un lien de causalité entre la chute de l'intéressée et la planche de chantier dont s'agit ; qu'au demeurant, il ressort de la seconde attestation que le mari de Mme X aurait déclaré le lendemain de l'accident au chef de chantier que son épouse avait été victime d'une bousculade ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la ville de Tours et de la société Eurovia Centre Loire sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme X, ainsi que celles de la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE tendant à leur condamnation à réparer les conséquences dommageables de sa chute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X et la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Tours et la société Eurovia Centre Loire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à Mme X et à la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la ville de Tours et à la société Eurovia Centre Loire la somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE sont rejetées. Article 2 : Mme X versera à la ville de Tours ainsi qu'à la société Eurovia Centre Loire une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Tours et de la société Eurovia Centre Loire est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette X, à la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE, à la ville de Tours, à la société Eurovia Centre Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 1 N° 07NT01591 2 1