CETATEXT000020418513 J4_L_2008_04_000000701662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT01662, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01662 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 15 juin 2007, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2755 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Christophe X, annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes en date du 27 juin 2003 prononçant son transfèrement du centre de détention de Nantes à la maison d'arrêt de Brest ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an ; qu'aux termes de l'article 719 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. / Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. ; qu'en vertu de l'article 720 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés (...) ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (...) ; qu'aux termes de l'article D. 80 du code : Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales (...) ; qu'aux termes de l'article D. 82 du code : L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. (...) / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau ; qu'aux termes de l'article D. 82-1 du code : Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande. (...). / La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ; qu'aux termes de l'article D. 83 du même code : Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit (...) / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées (...) ; qu'aux termes de l'article D. 95 du même code : Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit (...) / Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs. / Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure ; qu'aux termes de l'article D. 95-1 du même code : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé ; Considérant que, par la décision contestée en date du 27 juin 2003, le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a prononcé le transfèrement de M. X du centre de détention de Nantes à la maison d'arrêt de Brest ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires précitées que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'un centre de détention, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE doit être écartée ; Sur la légalité de la décision : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : ( ...) doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions (...) ; qu'une mesure de transfert d'un détenu d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt constitue une décision qui impose des sujétions et doit être motivée en vertu de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; que la décision de transfèrement contestée, qui ne résulte pas d'une demande de M. X et qui ne relève d'aucun des trois cas d'exception énoncés ci-dessus, ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; qu'en ne respectant pas cette procédure, le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne peut utilement faire valoir que l'autorité judiciaire avait, conformément à l'article 715 du code de procédure pénale, donné son accord au transfèrement de l'intéressé, qui avait alors également la qualité de prévenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. X, annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Rennes du 27 juin 2003 prononçant son transfèrement du centre de détention de Nantes à la maison d'arrêt de Brest ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Christophe X. 1 N° 07NT01662 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.