CETATEXT000020418514 J4_L_2008_04_000000701820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT01820, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01820 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CORTES Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour la SOCIETE MORY TEAM, dont le siège est Zac du Moulin, BP 5 à Artenay
(45410), par Me Cortes, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE MORY TEAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3172 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2005 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision du Loiret lui refusant l'autorisation de licencier M. Delphin X, ainsi que la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et du tourisme rejetant son recours hiérarchique contre la précédente décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE MORY TEAM tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2005 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de la subdivision du Loiret a refusé de l'autoriser à licencier l'un de ses salariés, M. X, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et du tourisme rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la précédente décision ; que la SOCIETE MORY TEAM interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; que toutefois, la circonstance que M. X n'ait pas produit l'inventaire détaillé des pièces jointes à l'appui de son mémoire enregistré le 21 octobre 2005 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MORY TEAM, à avoir vicié la procédure suivie devant cette juridiction, dès lors que ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du Code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet. ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 25 janvier 2005, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision du Loiret a rejeté, au motif que la matérialité des faits reprochés à ce salarié n'était pas établie, la demande, présentée par la SOCIETE MORY TEAM, d'autorisation de licencier M. X, chef de quai employé par l'établissement d'Artenay de ladite société, membre du comité d'établissement, du comité central d'entreprise et délégué syndical FO depuis février 2004 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, rejeter implicitement, en application des dispositions précitées, le recours hiérarchique qu'elle avait formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision ministérielle, du fait de son absence de motivation, ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que la SOCIETE MORY TEAM fait grief à M. X d'avoir au cours du mois d'octobre 2004 proféré des propos à caractère raciste, injurieux et obscène à l'égard d'un de ses collègues ; que pour appuyer ces allégations la société n'a cependant produit que deux attestations vagues, peu circonstanciées et rédigées à sa demande par deux salariés dont l'un était notoirement en mauvais termes avec M. X ; que si la société requérante soutient qu'en octobre 2003, M. X avait déjà proféré des propos de même nature à l'égard d'autres collègues de travail, elle ne produit au soutien de ses allégation que trois attestations imprécises, notamment quant à la date à laquelle ces propos auraient été proférés ; qu'en tout état ce cause, ces faits n'ont fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ; que dès lors, eu égard à la date à laquelle ils seraient survenus, il ne sauraient être retenus par application des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail ; que, dans ces conditions, la SOCIETE MORY TEAM ne peut être regardée comme rapportant la preuve de la réalité des fautes commises par M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que par lettre du 30 septembre 2005, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et du tourisme a indiqué à la SOCIETE MORY TEAM que pour rejeter implicitement son recours hiérarchique, il avait retenu les motifs sur lesquels l'inspecteur du travail s'était fondé pour autoriser le licenciement de M. X ; qu'il suit de là que le ministre ne peut être regardé comme s'étant fondé sur des faits postérieurs à la décision de l'inspecteur du travail pour prendre sa propre décision ; que cette décision n'est, dès lors, entachée d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MORY TEAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE MORY TEAM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE MORY TEAM à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MORY TEAM est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MORY TEAM versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MORY TEAM, à M. Delphin X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 1 N° 07NT01820 2 1