CETATEXT000020418516 J4_L_2008_04_000000702166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT02166, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02166 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN AMIEL Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Amiel, avocat au barreau de Chartres ; M. Hervé X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-161 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la section Vallée de l'Eure de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir a autorisé la société Javaux à le licencier, ainsi que la décision en date du 1er décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la précédente décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Vérité, substituant Me Ginisty-Morin, avocat de la société Javaux ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X, candidat aux élections de délégué du personnel de la société Javaux, demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2005 de l'inspecteur du travail de la section Vallée de l'Eure de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir, autorisant son licenciement, ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la précédente décision ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou les candidats à de telles fonctions bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'après avoir fait mention des dispositions des articles L. 425-1 et R.436-1 et suivants du code du travail applicable en cas de licenciement pour faute d'un salarié candidat aux élections de délégué du personnel, la décision de l'inspecteur du travail ainsi que la décision du 1er décembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui confirme la précédente, relèvent que M. X a proféré à l'égard de ses collègues de travail des propos vulgaires et violents les 30 et 31 mai 2005 ; que lesdites décisions sont dès lors motivées en fait et en droit ; que le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite d'incidents de réglage de machines survenus les 30 et 31 mai 2005, M. X, employé en qualité d'opérateur de fabrication et régleur par la société Javaux, société spécialisée dans la transformation de mousses de polyéthylène et caoutchouc, a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, proféré à l'égard de ses collègues de travail des propos vulgaires et violents ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait fait l'objet le 2 février 2005 d'un avertissement et le 8 mars 2005 d'une mise à pied de trois jours pour des incidents de même nature ; que dans ces conditions, les faits dont s'agit, au demeurant établis par la production de témoignages de plusieurs salariés de la société, présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la procédure de licenciement engagée à son encontre le 15 juin 2005 par son employeur était liée à sa demande, adressée le 18 mars 2005, d'organisation d'élections de délégués du personnel et à sa candidature à ces élections, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré du lien existant entre la candidature du requérant aux élections dont s'agit et la mesure de licenciement prise à son égard ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHOUCK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Javaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la société Javaux la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Javaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, à la société Javaux et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. 1 N° 07NT02166 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.