CETATEXT000020418517 J4_L_2008_04_000000702356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT02356, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02356 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CHOTARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Chotard, avocat au barreau de Nantes ; M. Frédéric X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2238 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 mai 2004 le radiant des cadres de la gendarmerie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Dominique Chotard, substituant Me Yvon Chotard, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 18 mai 2004, le ministre de la défense a radié M. X des cadres de la gendarmerie ; que ce dernier a exercé le 16 juillet 2004, auprès du ministre, un recours gracieux contre cette décision et relève appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 18 mai 2004 ; Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 susvisé a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que le second alinéa dudit article 1er dispose que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité dudit recours ; Considérant qu'il appartient au militaire qui entend exercer le recours administratif préalable de l'adresser à la commission, soit directement, comme le prévoit le premier alinéa de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, soit sous le couvert de l'autorité militaire comme le prévoit le troisième alinéa du même article ; Considérant que, par lettre adressée le 16 juillet 2004 au ministre de la défense, le requérant lui a demandé de rapporter la décision du 18 mai 2004 et non de saisir la commission des recours des militaires ; qu'ainsi, ladite lettre constituait un recours gracieux ; que si aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé., l'article 18 de cette loi précise que : A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. ; qu'ainsi, faute pour M. X d'avoir formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mai 2004 le radiant des cadres de la gendarmerie, qui entre dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 7 mai 2001, n'était pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de la défense. 1 N° 07NT02356 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.