CETATEXT000020418518 J4_L_2008_04_000000702388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/04/2008, 07NT02388, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02388 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 3 août 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-255 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 16 novembre 2005 par laquelle le préfet du Calvados a fixé au 7 octobre 2005 le point de départ du droit à l'allocation équivalent retraite de M. Daniel X et lui en a refusé le bénéfice à compter du 20 juillet 2005 ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 16 novembre 2005, le préfet du Calvados a refusé à M. X le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 20 juillet 2005 au motif que cette allocation ne pouvait être versée qu'à compter de la date de la demande présentée le 7 octobre 2005 ; que cette décision a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Caen du 3 juillet 2007 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. (...) ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - (...) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (...) ; que selon son article R. 351-17 : Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles (...) L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations. ; Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail prévoient que, pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi, le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non pas à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit aux conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2005 du préfet du Calvados refusant à l'intéressé le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à la date de l'ouverture de ses droits, soit le 20 juillet 2005, date à laquelle il justifiait avoir validé cent soixante trimestres au titre de ses droits à la retraite ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à M. Daniel X. 1 N° 07NT02388 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.