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07NT00663

CETATEXT000020418524 J4_L_2008_05_000000700663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT00663, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00663 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN FAUCARD Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Faucard, avocat au barreau du Val de Marne ; Mme Huguette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1227 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lisieux soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 25 avril 2002 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale à l'effet d'évaluer les différents préjudices résultant de cette intervention et de lui allouer une provision de 30 000 euros ; 3°) de dire et juger que le chirurgien qui l'a opérée, le docteur Leménager, a commis une faute qui engage sa responsabilité et qu'il n'avait pas obtenu son consentement éclairé ; 4°) à titre subsidiaire, de fixer le montant des différents préjudices qu'elle a subis à la somme totale de 230 000 euros ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Louaheche, substituant Me Faucard, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 23 janvier 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier de Lisieux soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 25 avril 2002 dans cet établissement ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, Mme X expose que l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Basse-Normandie s'est montré peu objectif et contradictoire dans ses constatations ; que, toutefois, le médecin expert a analysé dans son rapport les causes des complications apparues dans les suites de l'opération subie par Mme X le 25 avril 2002 ; qu'il a également fourni tous les éléments utiles nécessaires à l'appréciation des divers chefs de préjudices subis par l'intéressée ; que, dès lors, une nouvelle expertise ne serait pas utile à la solution du litige et aurait, par suite, un caractère frustratoire ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant que Mme X, alors âgée de soixante-huit ans, a été hospitalisée au centre hospitalier de Lisieux pour subir le 25 avril 2002 une intervention destinée à rétablir la continuité digestive colo-colique ; que consécutivement à l'intervention, Mme X a été victime d'une fistule digestive avec perforation colique qui a nécessité la réalisation le 27 avril 2002 d'une cæcostomie d'amont, la mise en place d'une plaque de vicryl et, le 5 mai 2002, la réalisation d'une trachéotomie ; que Mme X soutient que la responsabilité de l'établissement hospitalier serait engagée du fait de la faute médicale commise par l'équipe chirurgicale lors de l'intervention et de la faute résultant du manquement de l'établissement à son obligation de l'informer des risques encourus ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert susmentionné que l'opération réalisée le 25 avril 2002 en vue d'un rétablissement de la continuité digestive colo-colique était justifiée ; que la technique employée par l'équipe chirurgicale était conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; que le suivi post-opératoire de la patiente a été mené conformément à ces données ; que les complications dont Mme X a été victime sont la conséquence du contexte de polypathologies présenté par l'intéressée et de la corticothérapie qu'elle suivait, tout geste chirurgical sur une paroi fragilisée par une précédente opération en mai 2001 pouvant alors selon l'expert entraîner une zone d'ischémie provoquant une perforation ; que, dans ces conditions, aucune maladresse fautive ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Lisieux ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des extraits des correspondances des 24 septembre 2001 et 1er mars 2002 adressées par le praticien hospitalier au médecin traitant de Mme X, correspondances dont la teneur n'est pas contestée, que le chirurgien avait mis en garde l'intéressée contre les risques liés à une intervention destinée au rétablissement de la continuité digestive colo-colique ; que, dès lors, le centre hospitalier de Lisieux ne peut être regardé comme ayant commis un manquement à son obligation d'information ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, doivent, également, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lisieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à la CPAM du Val de Marne les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPAM du Val de Marne sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X, à la CPAM du Val de Marne, au centre hospitalier de Lisieux et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 1 N° 07NT00663 2 1

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