CETATEXT000020418529 J4_L_2008_05_000000701933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT01933, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01933 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROUXEL Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme Sandrine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3094 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2005 par laquelle la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande tendant à la révision des travaux de la commission consultative locale qui s'est tenue le 10 mars 2005 en vue de l'examen des candidatures pour le recrutement d'enseignants résidents ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'AEFE à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Vincent, avocat de l'AEFE ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 : Ces fonctionnaires (enseignants en poste dans des établissements situés à l'étranger) sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique paritaire. Pour les expatriés, le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission. Les personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence. Les personnels résidents après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence quand elle existe sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement ; Considérant que par jugement du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2005 par laquelle la directrice de l'AEFE a rejeté son recours gracieux tendant à la révision des travaux de la commission consultative locale à l'occasion de l'examen des candidatures aux postes d'enseignants résidents ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant que la requête formée le 22 mars 2005 auprès de la directrice de l'AEFE, établissement public à caractère administratif qui a notamment pour mission de mettre des enseignants agent de droit public contractuels à disposition d'établissements français à l'étranger, tendait exclusivement à la révision de l'avis de la commission consultative locale qui s'est tenue le 10 mars 2005 au lycée Albert Camus de Conakry (Guinée) pour le recrutement d'enseignants résidents pour la rentrée scolaire 2005 et non à l'annulation de la décision administrative prise par la directrice de l'AEFE au vu de cet avis ; que ledit avis ne faisant pas grief, Mme X n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2005 de la directrice de l'AEFE de réviser ledit avis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AEFE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à l'AEFE la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AEFE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandrine X, à l'AEFE et au ministre de l'éducation nationale. 1 N° 07NT01933 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.