CETATEXT000020418530 J4_L_2008_05_000000701956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT01956, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01956 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DUBREIL M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour Mme Annick Y, demeurant ..., par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; Mme Annick Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6260 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 7 octobre 2005 en tant qu'elle statue sur ses attributions à l'issue du remembrement de la commune de Pornic ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Scheffer, substituant Me Dubreil, avocat de Mme Y ; - les observations de Me des Graviers, substituant Me Le Mappian, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but (...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) ; Considérant que pour contester la décision en date du 7 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique n'a que partiellement fait droit à sa réclamation, Mme Y soutient que le lotissement dont elle a bénéficié à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Pornic méconnaît les dispositions précitées dans la mesure où la parcelle d'apport AP26 ne lui a pas été réattribuée alors que, selon elle, cette seule parcelle pouvait servir d'assiette à la construction d'un nouveau hangar de stockage ; que, cependant, alors même qu'elle fait valoir que cette parcelle est desservie par un chemin empierré et par les réseaux d'eau et d'électricité et que les autres parcelles sont situées en zone NDA du plan local d'urbanisme, il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions dudit plan feraient obstacle à la reconstruction du hangar qu'elle utilisait avant le remembrement qui certes menace ruine mais qui est situé sur une parcelle qui lui a été ré-attribuée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 7 octobre 2005 en tant qu'elle statue sur ses attributions à l'issue du remembrement de la commune de Pornic ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche réclame au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick Y, à M. Julien X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT01956 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.