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07NT02150

CETATEXT000020418532 J4_L_2008_05_000000702150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT02150, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02150 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LICOINE M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour Mme Mamera épouse , demeurant ..., par Me Licoine, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Mamera demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2418 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2006 par laquelle le préfet du Loiret a suspendu à compter du premier trimestre 2006 l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002, versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, et a ordonné le reversement d'une somme de 4 840,11 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Mamera fait appel du jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2006 par laquelle le préfet du Loiret a suspendu l'allocation de reconnaissance qui lui était allouée à compter du premier trimestre 2006 et a ordonné le reversement des sommes versées au titres des années 2003 à 2005 à hauteur de 4 840,11 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, applicable à l'espèce : I bis - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous condition d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (...) et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; que l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 dispose : Une allocation de 60 000 F est versée (...) aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prise en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, à laquelle il est ainsi renvoyé, « les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie, ainsi que leurs enfants, peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l'article 156 dudit code » ; que l'article 156 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, dispose que « la nationalité française des personnes astreintes à déclaration par l'article 152 du présent code n'est tenue pour établie que si (...) la preuve est, en outre, rapportée que cette déclaration a été souscrite » ; qu'aux termes de l'article 152 dudit code « les personnes mentionnées au 2ème alinéa de l'article 13 du présent code, auxquelles une autre nationalité est conférée par disposition générale alors qu'elles possèdent la nationalité française, peuvent se faire reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissent leur domicile sur le territoire de la république française » ; qu'en vertu de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 cesse d'être applicable, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une personne, conjointe survivante non remariée d'un ancien harki, moghazni, ou membre des différentes formations supplétives ayant servi en Algérie, et relevant du statut civil de droit local d'Algérie, peut légalement bénéficier de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi du 30 décembre 2002, à la condition d'avoir souscrit devant le juge compétent du lieu où elle a établi son domicile sur le territoire de la république la déclaration recognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 ; qu'en revanche, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité à cette date sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Considérant que M. Miloud , ancien harki, décédé le 27 janvier 2000, a été rapatrié en France le 17 novembre 1962, avec ses deux épouses Mmes Mamera Y et Rahma Z, ainsi que leurs cinq enfants, après l'indépendance accordée à l'Algérie ; qu'originaire d'Algérie, où elle est née le 26 mai 1933, Mme était soumise, avant l'indépendance de ce pays au statut civil de droit local qui y était applicable, et a souscrit le 8 février 1963 devant le juge du Tribunal d'instance de Perpignan, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française enregistrée le 22 mai 1964 sous le n° 20.946 ; qu'ayant souscrit la déclaration recognitive de nationalité prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, dans le délai qui était imparti par la loi du 20 décembre 1966, soit jusqu'au 21 mars 1967, elle ne pouvait être regardée comme ayant perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, et a donc conservé cette nationalité, au sens des dispositions de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, ainsi qu'en atteste le certificat de nationalité française délivré le 7 février 2006 par le greffier en chef du Tribunal d'instance d'Orléans, qui précise que l'intéressée n'a pas été libérée des liens d'allégeance à l'égard de la France ; que remplissant ainsi les conditions de nationalité, telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, Mme n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés qui leur imposent, au cas où ils n'auraient pas satisfait aux conditions de nationalité ci-dessus, une condition de résidence en France où dans un autre état membre de la communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 ; qu'ainsi c'est à tort que le préfet du Loiret a suspendu l'allocation qui était allouée à Mme et lui a demandé de reverser les aides perçues par elle depuis le 1er janvier 2003 au motif qu'elle n'avait pas résidé en France de manière continue depuis le 1er janvier 1973 ; que si Mme a dû repartir en Algérie en 1965 avec ses deux derniers enfants, après avoir été évincée au profit de la seconde épouse de son conjoint décédé, et y a résidé jusqu'au 22 juin 1999, ces circonstances, à défaut de condition de résidence imposée aux veuves non remariées de rapatriés, ayant conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 susvisée, n'étaient pas de nature à justifier légalement la décision entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2007, ensemble la décision du préfet du Loiret du 20 avril 2006, sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mamera et au Premier ministre (Mission interministérielle des rapatriés). 1 N° 07NT02150 2 1

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