CETATEXT000020418533 J4_L_2008_05_000000702225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT02225, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02225 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LEHOUX M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ..., par Me Lehoux, avocat au barreau de Caen ; Mme Christiane X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 06-1389, 06-1390 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2006 par laquelle le préfet du Calvados a mis à sa charge le remboursement de la somme de 8 681,86 euros, au titre des allocations de solidarité spécifique perçues par elle pour la période du 1er mai 2000 au 30 novembre 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que, inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 23 juillet 1997, Mme X a perçu le revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail, dans un premier temps sous la forme de l'allocation d'assurance, jusqu'au 29 janvier 2000, puis de l'allocation de solidarité ; que, par décision en date du 12 avril 2006, confirmée sur recours gracieux obligatoire le 21 juin suivant, le préfet du Calvados a décidé de l'exclure définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er décembre 2005 et par décision en date du 20 juin 2006, lui a demandé le reversement de la somme de 8 681,86 euros au titre de la répétition de l'allocation de solidarité indûment versée entre le 1er mai 2000 et le 30 novembre 2005 ; que si, par l'article 1er du jugement du 19 juin 2007, sur la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du 21 juin 2006, il a rejeté le surplus des conclusions de Mme X ; que l'intéressée relève appel de l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ; que selon l'article L. 351-2 du même code : Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ; / 2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; / 3° Des indemnisations prévues à la section III. ; qu'aux termes de l'article L. 351-6-2 : (...) L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 351-6-2 pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité ; qu'ainsi, le moyen selon lequel les sommes dont l'administration a demandé le reversement à Mme X pour la période antérieure au 27 février 2003 seraient couvertes par cette prescription doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-35 du code du travail : La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures. / Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou plus. / Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. / Du septième au douzième mois civil suivant l'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. ; Considérant que le trop-perçu d'allocation de solidarité dont Mme X conteste le reversement résulte de ce que les versements effectués n'avaient pas pris en compte pour leur calcul le travail exercé à temps partiel durant la période de versement par la requérante, qui avait omis de le déclarer ; que si celle-ci soutient que, en application des dispositions de l'article R. 351-35 du code du travail, elle pouvait légalement cumuler son salaire et l'allocation de solidarité, dès lors que son horaire mensuel de 54 heures était inférieur au seuil de 750 heures par an qu'elles prévoient, cette possibilité de cumul n'a pas été remise en cause par la décision attaquée ; que le préfet du Calvados s'est borné à faire application des deux derniers alinéas de ce même article R. 351-35 prévoyant la réduction de l'allocation de solidarité, et non sa suppression, lorsque celle-ci peut être cumulée avec le salaire perçu par ailleurs par son bénéficiaire, réduction dont le calcul prend en compte le montant du salaire perçu ; que Mme X ne conteste pas le décompte des sommes dues résultant de l'application de ces dispositions ; Considérant, enfin, que si la bonne foi dont la requérante se prévaut serait de nature à être prise en considération à l'appui d'une demande tendant à la condamnation de l'administration à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du reversement litigieux d'allocation spécifique de solidarité, cette circonstance est, en tout état de cause, sans effet sur le bien-fondé l'action en répétition de l'indu exercée par le préfet du Calvados ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 07NT02225 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.