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07NT02436

CETATEXT000020418534 J4_L_2008_05_000000702436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT02436, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02436 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN HAY M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour : - Mme Francine X, demeurant ... ; - Mme Véronique Y, demeurant ... ; - et Mme Valérie Z, demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Daniel X, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; les CONSORTS X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3108 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Daniel X tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en tant qu'elle a statué sur ses attributions à l'issue du remembrement de la commune de Dissay-sous-Courcillon dont le périmètre a été étendu sur les territoires des communes de Saint-Pierre-de-Chevillé, Saint-Christophe-sur-le-Nais et Villebourg ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but (...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ; que le respect de cette règle doit s'apprécier compte par compte ; Considérant que, par le jugement attaqué du 5 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Daniel X tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en tant qu'elle a statué sur ses attributions à l'issue du remembrement de la commune de Dissay-sous-Courcillon dont le périmètre a été étendu sur les territoires des communes de Saint-Pierre-de Chevillé, Saint-Christophe-sur-le-Nais et Villebourg ; qu'il est constant que l'exploitation de M. X, décédé au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Nantes, était de nature arboricole ; que le lotissement qui a été décidé par la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe le prive de son unique parcelle d'apport YW 9p, plantée d'un verger de pommiers, pour lui attribuer une parcelle nue mais sur laquelle la commission a décidé la plantation de jeunes pommiers ; que, si la commission a octroyé à M. Daniel X le droit de jouissance de son verger jusqu'à la date du 30 novembre 2008, il n'est contesté ni que les plantations effectuées sur la parcelle qui lui a été attribuée nécessiteront un entretien suivi jusqu'à ce qu'elles atteignent leur plein rendement, ni que ce dernier stade ne pourra être atteint avant une période de quinze ans selon les requérants, et en tout état de cause avant le 30 novembre 2008 date à laquelle le droit de jouissance de l'ancien verger dont bénéficient les requérants sera éteint ; que la perte de la parcelle YW 9p est donc susceptible d'aggraver les conditions de l'exploitation de M. X ; qu'ainsi, les appelants sont fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a méconnu les dispositions précitées du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Daniel X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer aux CONSORTS X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2007, ensemble la décision du 7 juillet 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en tant qu'elle a statué sur les attributions de M. Daniel X à l'issue du remembrement de la commune de Dissay-sous-Courcillon sont annulés. Article 2 : L'Etat versera aux CONSORTS X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X, à Mme Véronique Y, à Mme Valérie Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 07NT02436 2 1

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