CETATEXT000020418536 J4_L_2008_05_000000702805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT02805, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02805 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MEYER Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour Mme Nathalie X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ; Mme Nathalie X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3039 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Indre-et-Loire a autorisé son licenciement pour inaptitude professionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Scheffer, substituant Me Meyer, avocat de Mme X ; - les observations de Me Fleury, substituant Me Corre, avocat de la société Lidl ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Indre-et-Loire a autorisé son licenciement pour inaptitude professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (...) / S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. (...) / L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. ; que, lorsque le licenciement d'un délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude justifie le licenciement envisagé, compte tenu des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou d'adaptation de son poste de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, employée en qualité de caissière par la société Lidl dans le magasin de Châteauroux (Indre), élue déléguée du personnel le 7 avril 2005, a été déclarée inapte à toute manutention mais apte à occuper des tâches administratives par le médecin du travail après deux examens médicaux subis les 13 et 27 janvier 2006 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les tâches administratives n'occupent qu'un maximum de 10 % du temps de travail des seuls chefs de magasin, qui comme l'ensemble du personnel placé sous leur autorité, en raison de la polyvalence des postes de travail, effectuent des tâches de port de charges et de magasinage ; que, dans ces conditions, il n'était pas possible à la société Lidl de proposer à Mme X d'occuper un poste de nature administrative dans l'un des trois magasins du département de l'Indre ; que, dès lors, en lui offrant une mutation au sein de la direction régionale de Sorigny (Indre-et-Loire) pour occuper un poste de ce type, seul compatible avec son état de santé, ainsi qu'une formation adéquate à ces fonctions, offres que la requérante a refusées, la société Lidl doit être regardée comme ayant rempli son obligation de reclassement ; Considérant que Mme X fait valoir que son licenciement aurait pour motif non pas son inaptitude physique mais sa mésentente avec la responsable de magasin ; que ce licenciement serait ainsi l'aboutissement de brimades qu'elle aurait subies de la part de son employeur, qui aurait souhaité, dès le mois d'août 2004, mettre fin à son contrat de travail ; que, toutefois, les différents témoignages qu'elle produit ne font état que de simples tensions entre elle-même et sa hiérarchie ; que, d'ailleurs, les circonstances invoquées qu'elle aurait été contrainte de reprendre son travail de façon prématurée le 14 octobre 2003 et soignée pour état dépressif au mois de septembre 2004 manquent en fait ; qu'enfin, la circonstance que le comité d'entreprise réuni le 30 mai 2006 ait émis un avis défavorable à son licenciement est sans incidence sur la régularité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Lidl, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X, à la société Lidl et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. 1 N° 07NT02805 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.