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07NT02842

CETATEXT000020418537 J4_L_2008_05_000000702842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT02842, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02842 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN ROUSSEAU Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007, présentée pour : - Mme Itto X, demeurant ..., - M. Taïbi X, demeurant ..., - Mme Hafida X, demeurant ..., - M. Abdelkader X, demeurant ..., - M. Abdallah X, demeurant ..., - Mme Saadi X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; les Consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-01973 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 18 000 euros à M. Taïbi X, une somme de 15 000 euros à Mme Itto X, une somme de 10 000 euros chacune à Mmes Hafida et Saadi X et une somme de 10 000 euros chacun à MM. Abdallah et Abdelkader X en réparation des préjudices résultant du décès de leur fils et frère M. Mohamed X le 24 octobre 2002 ; 2°) de prononcer lesdites condamnations ; 3°) de dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Rousseau, avocat des consorts X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des consorts X, tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du décès de leur fils et frère Mohamed X, le 24 octobre 2002 et soit condamné à leur verser diverses indemnités ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 23 novembre 2006 à M. Abdallah X, le 24 novembre 2006 à Mme Itto et M. Taïbi X, parents de la victime ainsi qu'à Mme Hafida et M. Abdelkader X et le 25 novembre 2006 à Mme Saadi X ; que Mmes Itto et Hafida X ainsi que MM. Taïbi, Abdallah et Abdelkader X ont sollicité le 22 janvier 2007 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui leur a été accordée par décisions des 15 juin 2007 et 11 mars 2008 notifiées les 16 juillet 2007 et 31 mars 2008 ; que dans ces conditions, par application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, leur requête enregistrée le 12 septembre 2007 au greffe de la cour a été présentée dans les délais de recours contentieux ; qu'en revanche faute d'une demande de même nature qui aurait prorogé les délais de recours, les conclusions de Mme Saadi X présentées le 12 septembre 2007 au greffe de la cour, sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X, alors âgé de vingt-sept ans, est décédé le 24 octobre 2002 à 15 heures 30 au centre hospitalier universitaire de Nantes où il avait été transporté par hélicoptère, à la suite de graves brûlures occasionnées par l'incendie qu'il avait allumé volontairement dans sa cellule du centre de détention d'Argentan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition, établis dans le cadre de l'information pénale ouverte pour rechercher les causes de la mort, que le 24 octobre 2002, le surveillant chargé d'effectuer la ronde de contrôle, après avoir constaté à 2 heures 04 du matin que de la fumée sortait de la cellule 253, occupée par M. Mohamed X, a prévenu le poste central d'information ; qu'un délai de 7 minutes a toutefois été nécessaire au piquet d'intervention pour quérir les clefs auprès du surveillant portier, les badges d'accès aux couloirs et se doter des équipements nécessaires pour se rendre au 2ème étage du bâtiment ; qu'un autre délai de 4 minutes a encore été nécessaire pour permettre au surveillant chargé d'effectuer la ronde de vérifier la cellule du détenu avant que les membres du piquet d'intervention ne maîtrise le feu dans la cellule et ne porte secours à M. Mohamed X ; que dans ces conditions, alors même qu'elle était conforme aux instructions interne de l'établissement, la circonstance que le surveillant chargé des rondes de nuit ne disposait pas des clés des cellules et l'impossibilité où il se trouvait de porter rapidement secours à un détenu dont la cellule était en feu, le retard mis à ouvrir la cellule de l'intéressé et à mettre en oeuvre les moyens de secours appropriés, sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Taïbi X et Mme Itto X, parents de la victime, en allouant à chacun d'eux une somme de 15 000 euros ; qu'il y a lieu également d'allouer une somme de 10 000 euros chacun à MM. Abdallah et Abdelkader X, frères de la victime, ainsi qu'à Mme Hafida X, sa soeur, au titre de leur préjudice moral ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'allouer une somme de 3 000 euros dont le montant n'est pas contesté, à M. Taïbi X, au titre des frais d'obsèques exposés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que MM. Taïbi, Abdelkader et Abdallah X et Mes Itto et Hafida X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rousseau, avocat des intéressés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à Me Rousseau ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Taïbi X une somme de 18 000 euros (dix-huit mille euros), à Mme Itto X une somme de 15 000 euros (quinze mille euros), à MM. Abdallah et Abdelkader X ainsi qu'à Mme Hafida X une somme de 10 000 euros (dix mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Rousseau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Itto X, à M. Taîbi X, à Mme Hafida X, à M. Abdelkader X, à M. Abdallah X, à Mme Saadi X, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. 1 N° 07NT02842 2 1

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