← France

07NT03493

CETATEXT000020418539 J4_L_2008_05_000000703493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT03493, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03493 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 07NT03493, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 28 décembre 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) D'ORLEANS, dont le siège est 1, rue Porte Madeleine, BP 2439 à Orléans Cedex 1

(45100), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHR D'ORLEANS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-1491 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. Arnaud X une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'infection contractée par lui à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 juillet 1998 au CHR D'ORLEANS et la somme de 31 775,16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret en réparation des débours exposés pour le compte de M. X ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 07NT03794, la requête, enregistrée le 28 décembre 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) D'ORLEANS, dont le siège est 1, rue Porte Madeleine, BP 2439 à Orléans Cedex 1
(45100), par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHR D'ORLEANS demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 03-1491 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. Arnaud X une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'infection contractée par lui à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 juillet 1998 au CHR D'ORLEANS et la somme de 31 775,16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret en réparation des débours exposés pour le compte de M. X ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 07NT03493 et 07NT03794 du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) D'ORLEANS sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NT03493 : Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ; Considérant que M. X, alors âgé de dix-huit ans, a présenté, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 27 juin 1998, un traumatisme crânien nécessitant deux interventions neurochirurgicales pratiquées au CHR D'ORLEANS le jour-même de l'accident et le 17 juillet 1998 ; qu'il est constant que lors de la seconde opération, M. X a été victime d'une infection osseuse touchant le volet de voûte crânienne, et notamment les fragments de l'os frontal réparé lors de l'intervention du 27 juin 1998, dite ostéite du volet ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que le germe à l'origine de l'infection du site opératoire est un staphylocoque multisensible issu de la flore cutanée du patient ; qu'il résulte également du même rapport que lors de l'intervention du 17 juillet 1998, malgré une préparation cutanée du site opératoire réalisée conformément aux règles de l'art et l'administration d'une antibioprophylaxie, ce germe n'a pu être éliminé ; que dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques dudit germe, l'infection de M. X présente un caractère endogène ; qu'en conséquence, et dès lors qu'aucune circonstance n'est de nature à permettre de regarder comme certaine l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, le CHR D'ORLEANS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser une somme de 11 000 euros à M. X et une somme de 31 775,16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret en remboursement des débours exposés pour le compte de M. X et la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur la requête n° 07NT03794 : Considérant que dès lors que le présent arrêt fait droit aux conclusions du CHR D'ORLEANS à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2007, il n'y a, par suite, pas lieu à statuer sur sa requête n° 07NT03794 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X les frais de l'expertise prescrite en premier ressort par le Tribunal administratif d'Orléans taxés et liquidés à la somme non contestée de 1 721,99 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CHR D'ORLEANS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. X et la CPAM du Loiret demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 07NT03794. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 20 septembre 2007 est annulé. Article 3 : La demande et les conclusions d'appel incident de M. X sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la CPAM du Loiret présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que celles tendant à la condamnation du CHR D'ORLEANS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 721,99 euros (mille sept cent vingt et un euros et quatre-vingt-dix neuf centimes) par ordonnance du président du tribunal administratif du 26 septembre 2006, sont mis à la charge définitive de M. X. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CHR D'ORLEANS, à M. Arnaud X et à la CPAM du loiret. 1 Nos 07NT03493… 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.