CETATEXT000020418540 J4_L_2008_05_000000703748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT03748, Inédit au recueil Lebon 2008-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03748 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PIELBERG Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. Jean-Luc X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3416 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Indre-et-Loire autorisant son licenciement pour faute ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Pielberg, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Indre-et-Loire autorisant son licenciement pour faute ; Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il ressort de la décision en date du 3 novembre 2005 de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Indre-et-Loire autorisant le licenciement pour faute de M. X, décision confirmée le 26 avril 2006 par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, que les faits qui ont motivé cette autorisation de licenciement ont été établis à l'issue de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'entretien qu'il a eu le 6 octobre 2005 avec M. X, au début de ses investigations, l'inspecteur du travail a procédé à l'audition de plus de neuf salariés de l'entreprise au cours d'entretiens dont il n'est pas contesté qu'ils se sont déroulés les 7, 17, 18 et 27 octobre 2005 ; qu'au cours de ces auditions, l'inspecteur du travail a notamment entendu le supérieur hiérarchique de M. X et l'agent de sécurité dont le témoignage a été déterminant pour établir les faits reprochés au requérant ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail ne pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R. 436-4 du code du travail, décider de ne pas informer M. X du contenu de l'ensemble des témoignages recueillis ultérieurement à son audition ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2007 et la décision du 26 avril 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'Indre-et-Loire autorisant le licenciement de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la société Indena. 1 N° 07NT03748 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.