CETATEXT000020418541 J4_L_2008_06_000000702444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT02444, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02444 2ème Chambre autres C M. DUPUY BROSSARD M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 août 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 83, rue du Mail à Angers
(49105), par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-2130, 06-2132, 06-2133 et 06-2135 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 9 mars 2006 de son conseil communautaire fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2006 ; 2°) de condamner l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, le Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, la société Mousse Isole Etanche et l'Union départementale des petites et moyennes entreprises à lui verser une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Brossard, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE ; - les observations de Me Maudemain, substituant Me Boucheron, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, de l'association Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, de la société Mousse Isole Etanche et de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 22 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, du Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, de la société Mousse Isole Etanche et de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises, annulé la délibération du 9 mars 2006 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE a fixé à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2006 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant que : “eu égard à l'effet rétroactif des annulations contentieuses, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE ne pouvait légalement se référer, pour fixer le taux applicable à 2006, à celui de l'année précédente, ni à ceux des trois années immédiatement antérieures”, le tribunal s'est nécessairement prononcé sur le moyen tiré de l'appréciation de la légalité d'une décision au jour où elle est intervenue, ainsi que sur le moyen de défense tiré du principe d'annualité du vote des taux des impôts locaux ; Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLEX, le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur la légalité de la délibération du 9 mars 2006 du conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE : Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : “I. 1° Les communautés d'agglomération (...) sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (...)” ; qu'aux termes de l'article 1636 B sexies du même code, dans sa rédaction alors applicable : “I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année des taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
- a)Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
- b)Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle : - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition (...)” ; Considérant qu'après avoir fixé à 17,70 %, par délibération du 17 mars 2005, le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2005, le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE a, par la délibération litigieuse du 9 mars 2006, retenu ce même taux pour la détermination de cette imposition au titre de l'année 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, par jugement du 31 mars 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, pour erreur de droit, la délibération du 19 mars 2002 du conseil de ladite communauté d'agglomération fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2002, au motif que “le transfert (...) des taux de taxes foncière et d'habitation perçues par le district de l'agglomération angevine vers les communes membres n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet d'accroître le produit desdites taxes (...) de sorte que (...) ce transfert ne constitue pas, au sens de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, une augmentation du taux des taxes perçues sur les ménages” et “que, dès lors, le conseil de la communauté d'agglomération du Grand Angers ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, tenir compte de l'augmentation nominale des taux communaux résultant de ce transfert pour la fixation du taux de taxe professionnelle de 2002 (...)” ; que la Cour, saisie par les associations et la société sus-désignées d'un appel contre le jugement du 13 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leurs conclusions dirigées contre la délibération du 10 mars 2003 et celle du 8 mars 2004 du conseil de la communauté d'agglomération reconduisant, respectivement, au titre de chacune de ces deux années, le taux de 17,70 % fixé au titre de l'année précédente, a, par son arrêt du 31 octobre 2006, annulé ce même jugement et lesdites délibérations après avoir relevé, d'abord, qu'eu égard à la disparition rétroactive du taux de taxe professionnelle de l'année 2002 résultant de l'annulation sus-évoquée prononcée par le jugement précité du 31 mars 2005 du tribunal administratif, le taux de taxe à retenir pour l'application d'un éventuel coefficient de variation pour la détermination du taux applicable à l'année suivante était celui de 15,59 % fixé au titre de 2001 par délibérations devenues définitives des 26 février et 14 mai 2001 du conseil de la communauté, ensuite, que l'assemblée communautaire avait commis une illégalité en ne retenant pas ce dernier taux pour la détermination de celui applicable à l'année 2003 et, en se référant, pour l'année 2004, à un taux de taxe de l'année précédente, établi dans les mêmes conditions d'irrégularité ; que, saisie d'un appel contre le jugement du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant les conclusions des mêmes requérants dirigées contre la délibération du 17 mars 2005 du conseil de la communauté d'agglomération reconduisant à nouveau le taux de 17,70 % pour l'année 2005, la Cour, par son arrêt du 15 mai 2007, a annulé ce dernier jugement et ladite délibération ; qu'il suit de là qu'en se bornant, pour l'année 2006, à reconduire le taux de 17,70 % fixé au titre de 2005 par la délibération du 17 mars 2005 dont l'annulation a été prononcée comme il vient d'être dit, et qui, ce faisant, est censée n'avoir jamais existé, le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE a méconnu les règles de calcul fixées par les dispositions sus-rappelées et entaché d'illégalité sa délibération du 9 mars 2006 ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux effets nécessairement rétroactifs d'une annulation contentieuse, le moyen tiré de l'atteinte au principe de sécurité juridique ne saurait être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 9 mars 2006 du conseil communautaire fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, le Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, la société Mousse Isole Etanche et l'Union départementale des petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE à verser à l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou une somme de 500 euros, au Mouvement des entreprises de France Medef Anjou une somme de 500 euros, à la société Mousse Isole Etanche une somme de 500 euros et à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, une somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société Mousse Isole Etanche et une somme de 500 euros (cinq cents euros) à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE, à l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, au Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, à la société à responsabilité limitée Mousse Isole Etanche, à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT02444 2 1 N° 3 1