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07NT02552

CETATEXT000020418542 J4_L_2008_06_000000702552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT02552, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02552 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BARON M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 13 août 2007, présentée pour M. François X demeurant ..., par Me Baron, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 05-54 et n° 05-56 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 8 novembre 2004 du maire de Bourbriac (Côtes d'Armor) délivrant à la société civile immobilière (SCI) La Vallée deux permis de construire portant, l'un, sur l'extension et la modification extérieure d'une maison d'habitation, l'autre, sur l'agrandissement et la transformation en “abri ouvert pour les chevaux” d'un ancien atelier d'alevinage ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de condamner, solidairement, la commune de Bourbriac et la SCI La Vallée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Le Coq, substituant Me Bois, avocat de la commune de Bourbiac ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de deux arrêtés du 8 novembre 2004 par lesquels le maire de Bourbriac (Côtes d'Armor) a délivré à la société civile immobilière (SCI) La Vallée deux permis de construire portant, l'un, sur l'extension et la modification extérieure d'une maison d'habitation, l'autre, sur l'agrandissement et la transformation en “abri ouvert pour les chevaux” d'un ancien atelier d'alevinage ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a examiné les moyens soulevés par la SCI La Vallée dans son mémoire enregistré le 23 avril 2007 et tirés du changement de destination des bâtiments concernés par les extensions envisagées, de la réalisation d'une digue sans autorisation et de manoeuvres destinées à tromper l'administration ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requéranteX, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ces moyens ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ; que si la note en délibéré produite le 1er juin 2007 par M. X devant le tribunal administratif faisait état, notamment, de la violation de l'article ND 7 du plan d'occupation des sols de Bourbriac affectant l'un des permis contestés, une telle assertion constitue un nouveau moyen, et ne saurait être regardée comme une circonstance de droit nouvelle autorisant la réouverture de l'instruction ; que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, d'examiner ledit moyen et de rouvrir l'instruction, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur la légalité des arrêtés du 8 novembre 2004 du maire de Bourbriac : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Considérant, en premier lieu, que la SCI La Vallée a acquis, en août 2001, au lieudit “Coat Men”, sur le territoire de la commune de Bourbriac, une propriété comprenant, outre un ancien moulin devenu le siège d'une exploitation piscicole, édifié en bordure d'une digue formant retenue du plan d'eau de l'ancienne exploitation piscicole, une dépendance à usage d'atelier d'alevinage ; qu'elle a obtenu deux autorisations de construire portant, respectivement, sur l'adjonction d'une extension au bâtiment principal à usage d'habitation et sur l'agrandissement et la transformation en “abri ouvert pour chevaux” de l'ancien atelier d'alevinage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la digue précitée de retenue du plan d'eau, construite en pierre, date de 1908 ; qu'en raison de sa vétusté, la SCI La Vallée a entrepris de la renforcer et d'en améliorer l'étanchéité par la mise en oeuvre d'un parement en béton ; que, dans ces conditions, les travaux ainsi réalisés, nécessaires à la pérennité de cet ouvrage et qui n'ont pas abouti à la création d'une nouvelle digue, contrairement à ce que soutient M. X, apparaissent distincts et indépendants du projet d'extension du bâtiment anciennement à usage d'exploitation piscicole, autorisé par le permis de construire critiqué, quand bien même ladite extension prendrait appui sur la digue incriminée ; que, par suite, les illégalités, au demeurant non établies par les pièces produites, qui auraient affecté les travaux de renforcement de la digue, telles l'absence d'autorisation ou la dégradation partielle d'un espace boisé classé, ne sauraient utilement être invoquées par le requérant à l'encontre du permis de construire contesté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Bourbriac : “A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, des plans joints à la demande de permis de construire relative à l'extension de la dépendance destinée à devenir un “abri ouvert pour chevaux”, que cette extension doit être implantée en limite séparative de la propriété de M. X, dans le prolongement du bâtiment existant, lequel jouxte également cette limite ; que le requérant n'établit pas que la notice paysagère figurant dans le dossier de demande de permis aurait été tronquée et dénaturée afin de fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité audit article ND 7 de la construction projetée ; qu'il ne saurait se prévaloir des conditions d'exécution du permis délivré, lesquelles sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.” ; qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Bourbriac : “Ne sont admis, sous réserve d'une parfaite intégration dans le site, que les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-après : (...) les abris exclusivement réservés au logement des animaux et localisés de manière à être dissimulées à la vue (...) l'aménagement des habitations existantes et leur extension limitée, la rénovation et l'extension limitée de bâtiments traditionnels non en ruines et leur changement d'affectation, sous réserve que les travaux contribuent à la mise en valeur du bâti ancien, les annexes de faible importance nécessaires aux propriétés bâties, sous réserve d'une bonne intégration dans le site, et qu'elles soient implantées à proximité de l'habitation principale (...)” ; qu'aux termes de l'article ND 11 du règlement dudit plan : “La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public (...) Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, du type d'ouverture et de leur positionnement, du choix des matériaux apparents et de leur couleur, du type de clôtures.” ; que ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport à ces dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la notice paysagère et des prescriptions imposées par le maire, que l'extension projetée de la maison d'habitation, réduite à 20 m² de surface hors oeuvre brute, sera composée de baies vitrées encadrées par des moellons de couleur naturelle et surmontées d'une couverture en ardoises ; que les tons imposés seront semblables à ceux du bâtiment principal ; que, pour sa part, “l'abri ouvert pour chevaux”, accolé au bâtiment principal à usage d'écurie, aura une largeur inférieure et une hauteur moindre que ce dernier, dont la prédominance sera ainsi conservée, et sera réalisé avec une charpente apparente en bois et un pignon en bardage en acier, traduisant, ce faisant, une certaine sobriété architecturale ; qu'ainsi, par leurs dimensions modestes et leurs caractéristiques, ces deux projets s'intégreront harmonieusement dans le milieu environnant en respectant le site bucolique de “Coat Men” ; qu'il suit de là que le maire de Bourbriac n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article ND 11 en délivrant les permis de construire contestés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 8 novembre 2004 du maire de Bourbriac délivrant à la SCI La Vallée deux permis de construire portant, l'un, sur l'extension et la modification extérieure d'une maison d'habitation, l'autre, sur l'agrandissement et la transformation en “abri ouvert pour les chevaux” d'un ancien atelier d'alevinage ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bourbriac et la SCI La Vallée, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser tant, à la commune de Bourbriac, qu'à la SCI La Vallée, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par chacune d'elles ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera, tant à la commune de Bourbriac, qu'à la SCI La Vallée une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à la commune de Bourbriac (Côtes d'Armor) et à la société civile immobilière La Vallée. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT02552 2 1 N° 3 1

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