CETATEXT000020418543 J4_L_2008_06_000000702822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT02822, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02822 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BURTHAUD M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. Radosav X demeurant ..., par Me Buthaud, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3952 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet du Cher a prononcé son hospitalisation d'office pour une durée d'un mois, d'autre part, des arrêtés des 3 janvier et 4 avril 2002 de ce même préfet, le maintenant sous le régime de l'hospitalisation d'office pour des durées respectives de trois mois et de six mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 juillet 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet du Cher a prononcé son hospitalisation d'office pour une durée d'un mois, ainsi que des arrêtés des 3 janvier et 4 avril 2002 de ce même préfet le maintenant sous le régime de l'hospitalisation d'office pour des durées respectives de trois mois et de six mois ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 du préfet du Cher : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : “A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office (...) des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sécurité des personnes. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : “Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.” ; Considérant que par jugement du 17 octobre 2002 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans, s'il a annulé l'arrêté du 4 décembre 2001 du préfet du Cher ordonnant d'urgence l'hospitalisation d'office de M. X au centre hospitalier spécialisé de Bourges, a, en revanche, rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 7 décembre 2001 par lequel ledit préfet a prononcé cette hospitalisation pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 6 janvier 2002 ; que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement envers les personnes qui ont été partie à cette instance en la même qualité faisait obstacle à ce que le requérant pût de nouveau saisir le tribunal d'une demande fondée sur la même cause juridique tendant à l'annulation dudit arrêté du 7 décembre 2001 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal en a prononcé le rejet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 3 janvier et 4 avril 2002 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 7 décembre 2001 précité, le préfet du Cher a ordonné le placement de M. X dans un centre hospitalier spécialisé, et non son maintien dans un tel centre, quand bien même une première mesure de placement provisoire de l'intéressé avait été décidée en urgence par ce même préfet le 4 décembre 2001, au vu d'une lettre du 27 novembre 2001 du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bourges et d'une expertise psychiatrique appelant l'attention sur les soins immédiats en milieu hospitalier spécialisé que justifiaient les troubles mentaux présentés par ce malade ; que les arrêtés préfectoraux des 3 janvier et 4 avril 2002, qui ont maintenu l'intéressé sous le régime de l'hospitalisation d'office pour des durées respectives de trois et six mois, se réfèrent à l'arrêté du 7 décembre 2001, et non à la décision de placement provisoire du 4 décembre 2001 ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation desdits arrêtés des 3 janvier et 4 avril 2002, de l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2001 prononcée par le jugement sus-évoqué du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet du Cher a prononcé son hospitalisation d'office pour une durée d'un mois, ainsi que des arrêtés des 3 janvier et 4 avril 2002 de ce même préfet, le maintenant sous le régime de l'hospitalisation d'office pour des durées respectives de trois mois et de six mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radosav X et au préfet du Cher. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N° 07NT02822 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.