← France

07NT03015

CETATEXT000020418546 J4_L_2008_06_000000703015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT03015, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03015 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY LEPAGE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE DE HUISSEAU- SUR-MAUVES, représentée par son maire en exercice, par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3616 du 7 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet du Loiret a délivré un permis de construire à la société Setrad pour la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes au lieudit “Bois d'Herbault et Terres d'Escure” sur le territoire de la commune de Bucy-Saint-Liphard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat et la société Setrad à leur verser, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ; Vu l'arrêté interministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Gassement, substituant Me Lepage, avocat de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES ; - les observations de Me Garnier, substituant Me Bernard, avocat de la société Setrad ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 7 août 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et de la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet du Loiret a délivré un permis de construire à la société Setrad pour la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes au lieudit “Bois d'Herbault et Terres d'Escure” sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ; que les COMMUNES DE BUCY-SAINT-LIPHARD et DE HUISSEAU-SUR-MAUVES interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : Considérant que par délibération du 1er octobre 2007, le conseil municipal de Bucy-Saint-Liphard a autorisé le maire à faire appel du jugement attaqué ; que, de même, le conseil municipal de Huisseau-sur-Mauves a, par délibération du 15 septembre 2007, autorisé le maire à faire appel dudit jugement ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société Setrad ne peut qu'être écartée ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré sur son territoire par le préfet du Loiret ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, qui a présenté conjointement avec la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD la demande de première instance, était également recevable à contester la légalité de ce permis de construire, la fin de non-recevoir opposée par la société Setrad à ladite demande ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité du permis de construire du 20 juillet 2006 délivré à la société Setrad : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : “(...) Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :

  1. a)Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévues aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;
  2. b)Dans les autres communes, au nom de l'Etat.” ; qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du même code, alors en vigueur : “Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 421-36 de ce code, alors en vigueur : “Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants : (...) 6º lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire” ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du 20 juillet 2006 du permis de construire litigieux, la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD n'était dotée, ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte communale dont le projet n'avait alors fait l'objet que d'une approbation par délibération du 20 juin 2006 du conseil municipal ; qu'alors que le maire de Bucy-Saint-Liphard avait émis, le 3 décembre 2004, un avis défavorable à la demande de permis de construire présentée par la société Setrad, le responsable du service de l'Etat dans le département du Loiret, chargé de l'urbanisme, a émis, pour sa part, un avis favorable du 17 juillet 2006 à la délivrance dudit permis de construire ; qu'ainsi, en présence de ces avis contraires, le préfet du Loiret était seul compétent pour statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Setrad ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “La demande de permis de construire est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire n'est délivré suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétents ont été mis à même de se prononcer sur le projet ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; - Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment, pour l'alimentation en eau et l'assainissement.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du même code, alors en vigueur : “Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration.” ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement : “Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...) les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise” ; qu'aux termes de l'article R. 122-7 dudit code : “Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5” ; que si ledit article R. 122-6 dispense d'étude d'impact la plupart des constructions soumises à permis de construire dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, le tableau figurant à l'article R. 122-5 du code de l'urbanisme cite parmi les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux qu'il énumère les installations classées pour la protection de l'environnement, à la seule exception des travaux soumis à déclaration ; que, par suite, les travaux de construction d'une installation classée relevant du régime de l'autorisation sont soumis à la procédure de l'étude d'impact ; Considérant que par l'arrêté du 20 juillet 2006 contesté, le préfet du Loiret a délivré à la société Setrad un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes sur des parcelles d'une superficie totale de 167 687 m², comportant, outre l'aire de stockage des déchets proprement dite, un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 79 m² destiné à l'accueil et au contrôle des véhicules de transports des déchets et une surface de 4 975 m² destinée à la circulation et au stationnement des véhicules ; qu'ainsi, la société Setrad ne saurait valablement soutenir que le permis de construire litigieux n'a été délivré qu'en vue de l'édification “d'un bâtiment à usage de bureau” ; qu'il est constant qu'un tel établissement relève de la nomenclature des installations classées et est soumis à autorisation ; que, dans ces conditions, le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par la société Setrad en vue de la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes devait comporter une étude d'impact ; Considérant qu'il est constant que la société Setrad a déposé, le 29 novembre 2004, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le maire de cette commune a émis, le 3 décembre 2004, un avis défavorable à cette demande ; qu'il n'est pas contesté que le dossier joint à ladite demande le 29 novembre 2004, était incomplet et ne comportait, notamment, ni l'étude d'impact relative à l'installation classée, ni le plan de masse indiquant les modalités selon lesquelles l'installation sera raccordée aux réseaux envisagés ; que ces documents, ainsi d'ailleurs que le plan de situation du projet, les plans intitulés “plan état projeté de l'ensemble du site de stockage”, “plan projeté partie accueil”, la notice générale de présentation du projet, le volet paysager, une étude de forage et “une étude à la parcelle pour l'assainissement”, l'autorisation du propriétaire des terrains d'assiette du projet et le justificatif du dépôt de la demande d'autorisation présentée au titre de la législation relative aux installations classées, n'ont été transmis par la société Setrad au service instructeur que le 1er juin 2005 ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que ladite société a modifié son projet initial, d'une part, en portant de 200 m² à 4 975 m² la surface destinée aux emplacements de stationnement de même qu'aux voies de circulation et en fixant de nouvelles modalités d'accès au site, lesquelles affectent les conditions de circulation sur la voie communale n° 27, d'autre part, en décidant, s'agissant de l'alimentation en eau potable de son projet, la création d'un forage privé sur le terrain d'assiette au lieu du raccordement au réseau public d'eau potable initialement prévu ; qu'il est constant que le maire de Bucy-Saint-Liphard n'a pas été consulté par le service instructeur en vue de recueillir son avis sur le dossier de demande de permis de construire ainsi complété et modifié par la société Setrad, alors qu'il avait émis un avis défavorable au projet présenté par ladite société dans sa demande initiale ; qu'ainsi, ledit maire n'a pas été mis à même de faire valoir, auprès du préfet du Loiret, les raisons autres que celles qu'il a émises, le 3 décembre 2004, pour justifier son avis défavorable et qui auraient pu conduire le préfet du Loiret à refuser la délivrance de ce permis de construire ou à assortir cette délivrance de prescriptions particulières ; que, par suite, et alors même que l'avis du 3 décembre 2004 du maire serait particulièrement motivé et circonstancié et que les pièces complémentaires sus-évoquées transmises le 1er juin 2005 auraient été, ainsi que le prévoient, d'ailleurs, les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, déposées à la mairie de Bucy-Saint-Liphard, l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet du Loiret a délivré un permis de construire à la société Setrad pour un centre de stockage de déchets ultimes sis au lieudit “Bois d'Herbault et Terres d'Escure” sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD est entaché d'illégalité et encourt l'annulation pour ce premier motif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12.” ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé : “Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain ne peut être effectué à proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines. En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de 200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou industriels (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le projet de réalisation du centre de stockage de déchets ultimes objet de la demande de permis de construire de la société Setrad ne peut être raccordé au réseau public d'eau potable ; que le forage projeté par ladite société, qui relève de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié et obéit au régime de la déclaration, se situe à l'intérieur même du centre de stockage, à 70 mètres seulement de l'aire de stockage des déchets proprement dite ; qu'ainsi, l'alimentation en eau potable du centre de stockage n'est pas assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ; que, par suite, et alors que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a émis, le 13 juillet 2006, un avis favorable à la réalisation de la construction projetée sous réserve que celle-ci dispose “d'une alimentation en eau conforme au code de la santé publique”, le préfet du Loiret en délivrant, par l'arrêté du 26 juillet 2006, à la société Setrad le permis de construire litigieux a méconnu les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, ledit permis de construire est entaché d'illégalité et encourt l'annulation pour ce deuxième motif ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “(...) Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations” ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “(...) Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité, le permis de construire comporte la mention prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4.” ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 3 juin 2004 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : “Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux (...).” ; Considérant qu'il est constant que les terrains formant l'assiette du projet autorisé renferment des vestiges archéologiques appartenant aux périodes néolithique, gallo-romaine et du haut Moyen-Age ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 juin 2006, pris en application des dispositions du décret du 3 juin 2004 susvisé, le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, a prescrit à la société Setrad de procéder à la réalisation d'un diagnostic archéologique sur les terrains en cause ; que, par suite, et alors même que l'arrêté préfectoral du 22 juin 2006 vise la demande d'autorisation du centre de stockage présentée par la société Setrad au titre de la législation sur les installations classées et ne mentionne pas la demande de permis de construire présentée par cette société, le préfet du Loiret, en ne précisant pas, dans le permis de construire du 20 juillet 2006 contesté, que les travaux en cause ne pouvaient être entrepris avant l'achèvement des opérations relatives au diagnostic archéologique ainsi prescrites, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ledit permis de construire est entaché d'illégalité en tant qu'il n'est pas assorti de cette prescription et encourt, dans cette mesure, l'annulation pour ce dernier motif ; Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : “Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive” ; que les illégalités susmentionnées du permis de construire du 20 juillet 2006 au regard, tant des dispositions des articles R. 421-25 et R. 421-26 du code de l'urbanisme, que de celles de l'article R. 111-8 du même code, entraînent l'annulation totale dudit permis ; qu'ainsi, les conclusions de la société Setrad tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2006 par lequel le préfet du Loiret a délivré un permis de construire à la société Setrad pour la réalisation d'un centre de stockage de déchets ultimes sis au lieudit “Bois d'Herbault et Terres d'Escure” sur le territoire de la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat et la société Setrad à verser, chacun, à la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, X une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Setrad la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 août 2007 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 20 juillet 2006 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : La société Setrad et l'Etat verseront, chacun, à la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD et à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES, une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Setrad tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BUCY-SAINT-LIPHARD (Loiret), à la COMMUNE DE HUISSEAU-SUR-MAUVES (Loiret), à la société Setrad et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Orléans en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au préfet de la région Centre, préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT03015 2 1 N° 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.