CETATEXT000020418548 J4_L_2008_06_000000703168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT03168, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03168 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY BERTIN M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour Mme Brigitte X demeurant ..., par Me Bertin, avocat au barreau de Besançon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-4907 du 14 septembre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que des décisions des 7 mars et 22 juin 2007 rejetant les recours gracieux présentés par l'intéressée contre ladite décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 14 septembre 2007, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que des décisions des 7 mars et 22 juin 2007 rejetant les recours gracieux présentés par l'intéressée contre la précédente décision ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : “Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision” ; Considérant qu'à la suite de la décision du 9 janvier 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, notifiée avec la mention des voies et délais de recours le 15 janvier 2007, rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme X, l'intéressée a formé, le 31 janvier 2007, un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours administratif a été rejeté par décision du ministre du 7 mars 2007, notifiée le 17 mars suivant ; que Mme X a formé, le 14 mai 2007, un second recours gracieux qui a été rejeté par décision du 22 juin 2007, notifiée le 5 juillet 2007 ; qu'alors qu'un second recours gracieux ne peut, en principe, proroger le délai de recours contentieux, la lettre de notification de la décision du 7 mars 2007 rejetant le premier recours gracieux, n'a pas moins informé Mme X de la possibilité de former contre cette même décision un recours gracieux qui, en l'espèce, ne pouvait qu'être un second recours gracieux non susceptible de proroger le délai de recours contentieux et dont la mention, ce faisant, ne pouvait qu'induire en erreur l'intéressée sur la portée de ce nouveau recours administratif ; que, dans ces circonstances, eu égard aux garanties nécessaires à l'exercice effectif du droit au recours, le second recours gracieux de la requérante doit être regardé comme ayant prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressée, lequel n'était donc pas expiré à la date du 6 septembre 2007 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable comme tardive ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : “(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger” ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : “Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)” ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle dispose de l'autorisation d'exercer la médecine de façon pérenne en France et que son insertion professionnelle ne peut être regardée comme pleinement réalisée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : “Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4121-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (...).” ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 de ce même code : “I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant, notamment, des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité (...) I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires (...)” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée portant création d'une couverture maladie universelle : “(...) les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation (...)” ; qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2007 : “IV. - Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique n'est pas opposable aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi. Les conditions et les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances sont fixées par voie réglementaire. (...) Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV peuvent poursuivre leurs fonctions en qualité de praticien attaché associé ou d'assistant associé jusqu'à épuisement de leurs droits à se présenter aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a obtenu en 1990 le diplôme de docteur en médecine de l'université de Kinshasa et, en 2003, le diplôme d'études spécialisées en radiodiagnostic à l'université libre de Bruxelles, a occupé, du 1er mai 2002 au 31 octobre 2003, les fonctions d'assistante chef de clinique au centre hospitalier universitaire de Besançon puis, après le 1er novembre 2003, les fonctions d'attachée associée dans le service de radiologie de ce même centre ; qu'elle a été recrutée, à compter du 15 janvier 2006, par le centre hospitalier de la Haute Saône, en qualité de praticien attaché associé, par contrat d'une durée de trois ans renouvelable ; Considérant que les dispositions précitées du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 permettent à Mme X d'exercer les fonctions de praticien attaché associé jusqu'à, seulement, épuisement de ses droits à se présenter aux épreuves tendant à l'obtention de l'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'elle a été engagée par le centre hospitalier de la Haute Saône par un contrat à durée déterminée ; que, dans ces conditions, Mme X, qui ne disposait pas à la date de la décision contestée, de l'autorisation individuelle d'exercer la profession de médecin en France prévue aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique, ne pouvait être regardée comme occupant un emploi de caractère stable ; qu'ainsi, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, que son insertion professionnelle ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par Mme X, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire procède à un nouvel examen de sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 14 septembre 2007 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07NT03168 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.