CETATEXT000020418550 J4_L_2008_06_000000703299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT03299, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03299 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY CASTEL M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Ronan X demeurant ..., M. Patrick X demeurant ... et Mme Marie-Thérèse Y demeurant ..., par Me Castel, avocat au barreau de Brest ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-35 du 11 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2004 par lequel le maire de Cast (Finistère) a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Bothorel-Rannou un permis de construire une porcherie et une fosse à lisier sur un terrain situé au lieudit “Treuscoat-Vian” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Cast à leur verser, à chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Castel, avocat de M. X et autres ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et autres interjettent appel du jugement du 11 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2004 par lequel le maire de Cast (Finistère) a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Bothorel-Rannou un permis de construire une porcherie et une fosse à lisier sur un terrain situé au lieudit “Treuscoat-Vian” ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions (...) et l'aménagement de leurs abords (...)” ; que le règlement sanitaire départemental du Finistère prévoit que : “Les bâtiments d'élevage ou d'engraissement ne doivent pas être implantés (...) à moins de 35 mètres des puits, sources, captages, prises d'eau et cours d'eau” ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté contesté du 8 novembre 2004 du maire de Cast, M. X et autres invoquent le moyen tiré de ce que, tant les bâtiments de la porcherie que la fosse à lisier autorisés, sont implantés à moins de 30 mètres d'un cours d'eau ayant un écoulement continu pendant toute la période d'hiver et de printemps ; qu'à l'appui de leur affirmation, les requérants produisent, d'une part, le rapport établi par le commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique dont a fait l'objet, du 10 mai au 10 juin 2004, la demande d'exploitation de la porcherie en cause déposée à titre de régularisation par le GAEC Bothorel-Rannou, d'autre part, des procès-verbaux d'huissier mentionnant qu'un ruisseau coule à proximité des bâtiments de la porcherie, enfin, une carte IGN topographique à l'échelle 1/ 250000ème mentionnant un tracé en pointillés censé reproduire la présence d'un cours d'eau temporaire ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen du rapport susmentionné du commissaire-enquêteur, que ce dernier, après avoir étudié les documents cadastraux et effectué une visite des lieux, a indiqué qu'il existe à moins de 35 mètres des bâtiments de la porcherie, non un cours d'eau, mais un fossé permettant l'écoulement des eaux de ruissellement ; qu'en outre, comme le soutient la commune de Cast, l'inspecteur des installations classées, saisi d'une plainte de M. X, avait en 1998, effectué une visite sur place à la suite de laquelle il avait déjà constaté que “le ruisseau signalé à 15 mètres est plutôt un fossé drainant qui est busé, depuis environ 20 ans, au niveau de l'exploitation et qui reçoit également les eaux pluviales” ; que les constats d'huissier et la carte IGN dont se prévalent les requérants pour affirmer l'existence d'un cours d'eau, n'indiquent, ni la source qui alimenterait ce prétendu cours d'eau, ni la rivière ou le fleuve dont il serait une résurgence ou l'affluent ; qu'ainsi, l'existence d'un cours d'eau à moins de 30 mètres des bâtiments de la porcherie et de la fosse à lisier autorisés par l'arrêté contesté ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles établissent seulement la présence d'un fossé réalisé pour recevoir, de façon intermittente, les eaux pluviales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2004 par lequel le maire de Cast a délivré au GAEC Bothorel-Rannou un permis de construire une porcherie et une fosse à lisier sur un terrain situé au lieudit “Treuscoat-Vian” ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cast, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et autres à verser à la commune de Cast une somme de 750 euros et au GAEC Bothorel-Rannou une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. Article 2 : M. X et autres verseront à la commune de Cast une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et au GAEC Bothorel-Rannou une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ronan X, à M. Patrick X, à Mme Marie-Thérèse Y, à la commune de Cast (Finistère) et au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Bothorel-Rannou. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07NT03299 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.