CETATEXT000020418553 J4_L_2008_06_000000703704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT03704, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03704 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY PARTOUCHE Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mlle Ikram X demeurant chez M. Benyounes X ..., par Me Partouche-Kohana, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-530 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre du 1er décembre 2006, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer une carte nationale d'identité française à Mlle X ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision ministérielle du 1er décembre 2006 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : “Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation” ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que par décision du 3 octobre 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mlle X au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des décisions contestées, Mlle X, qui séjournait sur le territoire en qualité d'étudiante et n'exerçait pas d'activité professionnelle, ne disposait pas de ressources propres et était à la charge de son père ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'activité professionnelle qu'elle exerce à temps partiel depuis le 3 décembre 2007 ; qu'ainsi, alors même que Mlle X serait bien intégrée dans la société française et que son frère Rhyadh a obtenu la nationalité française, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mlle X ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts et ne satisfaisait donc pas à la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et de la décision ministérielle du 1er décembre 2006 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer une carte nationale d'identité française doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ikram X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07NT03704 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.