CETATEXT000020418554 J4_L_2008_06_000000703712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT03712, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03712 2ème Chambre excès de pouvoir C M. DUPUY COLLET M. Robert LALAUZE M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4752 du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005, modifié le 14 décembre suivant, par lequel le maire de Chancé (Ille-et-Vilaine), agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. X un permis de construire onze maisons individuelles au lieudit “Les Douaires” ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lalauze, rapporteur ; - les observations de Me Collet, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005, modifié le 14 décembre suivant, par lequel le maire de Chancé (Ille-et-Vilaine), agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. X un permis de construire pour la réalisation de onze maisons individuelles au lieudit “Les Douaires” ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : “(...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci” ; que si l'arrêté contesté du 23 septembre 2005 refusant à M. X le permis de construire demandé, ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son signataire, dont les mentions sont exigées par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que le maire de Chancé a procédé à la régularisation, sur ce point, de cet arrêté, en prenant le 14 décembre 2005 un arrêté modificatif comportant le nom et prénom de son signataire avec la mention “maire” assortie du cachet de la mairie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : “En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier, pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des photographies et plans joints à la demande de permis de construire déposée par M. X, que le terrain d'environ 8 300 m² sur lequel il projetait d'édifier onze maisons individuelles, est situé au lieudit “Les Douaires” sur le territoire de la commune de Chancé, dont il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, elle n'était pas dotée d'un document d'urbanisme ; que ce terrain distant de 300 mètres du bourg, dont il est séparé sur son côté est par des cultures, s'ouvre au nord et au sud sur un vaste espace naturel auquel il s'intègre ; que, dans ces conditions, ledit terrain, même s'il est proche sur son côté ouest de trois parcelles bâties, ne peut qu'être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de certificats d'urbanisme délivrés les 24 février et 7 octobre 2004 se bornant à rappeler les prescriptions d'urbanisme applicables audit terrain, n'allèguent pas que leur projet figurerait au nombre de l'une des exceptions prévues aux 1° à 4° dudit article L. 111-12 ; qu'il s'ensuit que le maire de Chancé n'a, pour refuser le permis de construire demandé, commis, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en se fondant sur le motif que le terrain sur lequel M. X projetait la construction de onze maisons individuelles, n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le maire, s'il n'avait retenu que ce motif, aurait pris la même décision de refus ; que, par suite, les moyens qui tendent à contester les autres motifs de l'arrêté contesté sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2005, modifié le 14 décembre suivant, par lequel le maire de Chancé, agissant au nom de l'Etat, a refusé de délivrer à M. X un permis de construire pour la réalisation de onze maisons individuelles au lieudit “Les Douaires” ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de Chancé (Ille-et-Vilaine). N° 07NT03712 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.