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07NT03723

CETATEXT000020418556 J4_L_2008_06_000000703723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT03723, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03723 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LALAUZE RIO M. Sébastien DEGOMMIER M. ARTUS Vu le recours enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2867 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, d'une part, la décision du 19 juillet 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en tant qu'elle retire trois points du capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction qu'il a commise le 22 avril 2005 et constate la perte de validité de son permis, d'autre part, la décision du 4 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, d'une part, la décision du 19 juillet 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en tant qu'elle retire trois points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par l'intéressé le 22 avril 2005 et constate la perte de validité de son permis, d'autre part, la décision du 4 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel de ce jugement ; que, pour sa part, M. X interjette appel dudit jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2006 précitée en ce qu'elle retire huit points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de deux infractions commises le 29 juillet 2002 et le 14 octobre 2003 ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : Sur la légalité de la décision du 19 juillet 2006 du ministre de l'intérieur en ce qu'elle retire trois points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  4. (...)” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en outre, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à la preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, verbalisé le 22 avril 2005 à Pouzay (Indre-et-Loire) pour dépassement de la vitesse autorisée en agglomération, a acquitté entre les mains des agents verbalisateurs une amende forfaitaire de 90 euros ; que si l'administration a produit en première instance la copie d'un modèle de quittance mentionnant que ce paiement entraîne la réduction du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, le ministre ne conteste pas le fait que ce n'est qu'après avoir acquitté l'amende qu'il a été donné connaissance à M. X des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles devaient lui être délivrées préalablement au paiement de l'amende forfaitaire afin de lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'ainsi, M. X n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions précitées dans les conditions qu'elles définissent ; qu'il s'ensuit que la décision du 19 juillet 2006 contestée, qui est illégale en tant qu'elle réduit de trois points, à la suite de l'infraction commise le 22 avril 2005, le capital des points affectés au permis de conduire de l'intéressé et constate la perte de validité dudit permis, ne pouvait qu'être annulée dans cette mesure ; Sur la légalité de la décision du 4 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire : Considérant qu'aux termes du IV de l'article R. 223-3 du code de la route : “En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département (...) du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.” ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la décision du 19 juillet 2006 contestée étant illégale en tant qu'elle réduit de trois points le capital des points affectés au permis de conduire de M. X, le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X s'établit à trois et n'est donc pas nul ; que le permis de conduire de M. X n'ayant pas perdu sa validité, le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait légalement lui enjoindre de le restituer ; qu'il s'ensuit que la décision du 4 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire était illégale et ne pouvait qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 19 juillet 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en tant qu'elle retire trois points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par l'intéressé le 22 avril 2005 et constate la perte de validité de son permis, ainsi que la décision du 4 août 2006 du préfet d'Indre-et-Loire enjoignant à M. X de restituer son permis de conduire ; Sur les conclusions d'appel de M. X dirigées contre la décision précitée du 19 juillet 2006, en tant qu'elle retire huit points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de deux infractions commises le 29 juillet 2002 et le 14 octobre 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : “Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif” ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater, par sa décision du 19 juillet 2006, que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la copie du procès-verbal établi le 29 juillet 2002 à l'occasion de l'infraction au code de la route commise le même jour par M. X, qu'y figurent, notamment, la mention selon laquelle il a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'il en va de même du procès-verbal établi le 14 octobre 2003 à l'occasion de l'infraction commise le même jour par M. X ; que l'intéressé a signé ces procès-verbaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que M. X a reçu un document concernant l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, si M. X soutient que ce document ne comportait pas toutes les informations exigées par le code de la route, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'obligation d'information instituée par les dispositions précitées ne comporte pas celle d'indiquer aux intéressés les modalités précises de reconstitution du capital de leurs points, de façon automatique ou par le suivi d'un stage de formation ; que, dans ces conditions, M. X n'a pas reçu une information incomplète de nature à entacher d'irrégularité les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 29 juillet 2002 et le 14 octobre 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2006 précitée en tant qu'elle retire huit points du capital des points affectés à son permis de conduire à la suite de deux infractions commises le 29 juillet 2002 et le 14 octobre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions d'appel de M. X, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reconstituer l'intégralité du capital de douze points affectés à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et les conclusions d'appel de M. X sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Jean X. N° 07NT03723 2 1 N° 3 1

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