CETATEXT000020418557 J4_L_2008_06_000000703733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/06/2008, 07NT03733, Inédit au recueil Lebon 2008-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03733 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GEFFROY Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5678 du 16 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté son arrêté du 22 octobre 2007, en tant qu'il porte obligation pour M. Suwei X de quitter le territoire français et fixe la Chine comme pays à destination duquel l'intéressé pouvait être renvoyé d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation desdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Geffroy, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 31 août 2007, le PREFET DE LA MAYENNE a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par arrêté du 14 novembre 2007, le PREFET DE LA MAYENNE ayant placé M. X en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a statué en urgence, conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annulé par jugement du 16 novembre 2007, la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que la décision fixant le pays de destination ; que le PREFET DE LA MAYENNE interjette appel de ce jugement ; Considérant que pour annuler les décisions obligeant M. X, ressortissant chinois, à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'il n'avait pas encore été statué sur la requête de l'épouse, d'autre part, sur la circonstance que sa famille était bien intégrée en France, risquait des représailles en cas de retour dans son pays, eu égard à la politique familiale qui y est pratiquée et aux difficultés d'accès aux soins pour son épouse ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que Mme X ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine, ni que la famille ne pourrait y mener une vie normale ; que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire n'étant, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, cette décision et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application des dispositions précitées, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'appelle pas d'autre indication spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le PREFET DE LA MAYENNE a méconnu cette exigence ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que sa décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 31 août 2007, en tant qu'il porte obligation pour M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Geffroy, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Geffroy la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MAYENNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Geffroy, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Geffroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MAYENNE, à M. Suwei X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 1 N° 07NT03733 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.