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07NT03793

CETATEXT000020418558 J4_L_2008_06_000000703793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/41/85/CETATEXT000020418558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/06/2008, 07NT03793, Inédit au recueil Lebon 2008-06-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03793 2ème Chambre autres C M. DUPUY BROSSARD M. Eric FRANCOIS M. ARTUS Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 83, rue du Mail à Angers

(49105), par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE demande à la Cour d'annuler le jugement n°s 07-3303, 07-3306, 07-3308, 07-3310 et 07-3876 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 12 avril 2007 du conseil de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2007 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. François, rapporteur ; - les observations de Me Brossard, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE ; - les observations de Me Maudemain, substituant Me Boucheron, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, du Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, de la société Mousse Isole Etanche et de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, du Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, de la société Mousse Isole Etanche et de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises, annulé la délibération du 12 avril 2007 par laquelle le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE a fixé à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2007 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE interjette appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que, par délibération du 12 septembre 2007 postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE a abrogé la délibération contestée du 12 avril 2007 fixant à 17,70 % le taux de la taxe professionnelle unique pour l'année 2007 et a fixé, pour cette même année, à 15,70 % le taux de ladite taxe ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération critiquée du 12 avril 2007 n'a reçu aucune exécution, en l'absence de tout rôle d'imposition émis sur son fondement ; qu'en outre, la délibération sus-évoquée du 12 septembre 2007 a été affichée le 13 septembre suivant sur les panneaux réservés à cet effet au centre administratif de la communauté d'agglomération et a été reçue le même jour à la préfecture de Maine-et-loire ; qu'ainsi, si elle n'était pas devenue définitive faute d'expiration du délai du recours contentieux à la date du 4 octobre 2007 du jugement attaqué, tel n'était pas le cas le 21 décembre 2007, date d'enregistrement de la requête d'appel de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE au greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE à verser à l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, au Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, à la société Mousse Isole Etanche et à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, du Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, de la société Mousse Isole Etanche et de l'Union départementale des petites et moyennes entreprises tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE METROPOLE, à l'Union des industries et métiers de la métallurgie Anjou, au Mouvement des entreprises de France Medef Anjou, à la société Mousse Isole Etanche et à l'Union départementale des petites et moyennes entreprises. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07NT03793 2 1

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